L/2015/018/AN · TITRE XV - SANCTIONS
Article 137 — Télécommunications et technologies de l'information
Loi — Télécommunications et technologies de l'information
détournement de numéros ou de lignes Sera puni d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de 150 000 000 FG à 500 000 000 FG ou d'une de ces deux peines seulement.
1. Toute personne physique ou morale, qui aura effectué des transmissions radioélectrique, en utilisant sciemment un indicatif d'appel de la série internationale attribué à une station d'Etat, à un réseau public de Télécommunications/TIC, ou à toute autre station autorisée par l'ARPT.
2. Toute personne physique ou morale, qui aura utilisée un numéro non attribué.
3. En cas de cas avéré de fraude sur les communications téléphoniques, le paiement des montants équivalent au préjudice évalué par l'ARPT est traité en priorité.