L/2015/018/AN · TITRE XV - SANCTIONS
Article 136 — Télécommunications et technologies de l'information
Loi — Télécommunications et technologies de l'information
Défaut de communication des informations à l'ARPT Sont passibles de sanctions pécuniaires d'un maximum de 5 000 000 de GNF par jour d'astreinte, les exploitants de réseaux et services de Télécommunications/TIC qui, après une mise en demeure réalisée par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de 15 jours maximum après réception:
- ne fournissent pas les informations exigées par leur cahier des charges pour la bonne exécution des missions de l'ARPT ;
- fournissent volontairement des informations erronées ;
- font obstacle au déroulement d'une requête ordonnée dans le cadre des missions dévolues à l'ARPT.
En cas de persistance du refus de communication, nonobstant la mise en demeure, l'ARPT pourra prononcer une des sanctions prévues à l'Article 132 de la présente Loi. La mise en demeure et les sanctions prononcées sont rendues publiques.