L/2015/018/AN · TITRE XV - SANCTIONS
Article 133 — Télécommunications et technologies de l'information
Loi — Télécommunications et technologies de l'information
Sanctions prononcées par l'ARPT. Sans préjudice des sanctions pénales prévues par la présente loi, après audition du contrevenant et une mise en demeure infructueuse, l'ARPT peut, infliger ou proposer au tribunal compètent des sanctions aux contrevenants aux dispositions de la présente loi et de ses textes d'application, l'une des sanctions suivantes:
a) la saisie de l'équipement ou démantèlement de l'installation objet de l'infraction aux frais du contrevenant;
b) la confiscation de l'équipement objet de l'infraction, prononcée par le tribunal compétent;
c) la restriction provisoire ou définitive de sa Licence ou son autorisation ;
d) la suspension provisoire ou définitive de sa Licence ou son autorisation
e) l'interdiction d'exercer pendant une durée de un (1) an à cinq (5) ans toute activité en relation avec le secteur des télécommunications/TIC en qualité d'opérateur, de fournisseur de services ou de dirigeant, prononcée par le tribunal compétent.
Si le manquement constaté est non constitutif d'une infraction pénale, il est infligé au contrevenant une sanction pécuniaire dont le montant est proportionnel à la gravité du manquement et aux avantages qui en sont tirés, sans pouvoir excéder 3 % du chiffre d'affaires hors taxes du dernier exercice comptable, taux porté à 5 % en cas de récidive. Les sanctions prononcées par l'ARPT font l'objet d'une décision et sont rendues publiques.