L/2015/018/AN · TITRE XIV - SERVITUDES ET DROIT D'USAGE
Article 132 — Télécommunications et technologies de l'information
Loi — Télécommunications et technologies de l'information
Installation de lignes et d'équipements de radiocommunications dans un édifice ouvert au public Le propriétaire d'un édifice ouvert au public a l'obligation d'autoriser les opérateurs et fournisseurs de services, à y installer et exploiter des lignes et des équipements de radiocommunications dans la mesure où elles n'entravent pas l'usage général. Les opérateurs et les fournisseurs de services tiennent compte de l'affectation de l'immeuble utilisé et prennent en charge les frais de remise en état. Les lignes et les équipements de radiocommunications sont propriétés de l'opérateur ou fournisseur de services, qui les a construits ou acquis d'un tiers. Le propriétaire d'un édifice ouvert au public est tenu pour responsable des dommages causés aux lignes situées sur son propre fonds, de son fait, d'autrui sous sa responsabilité dument établies. Les opérateurs et fournisseurs de services sont tenus de déplacer leurs lignes ou les équipements de radiocommunications, lorsque le propriétaire de l'immeuble veut en faire un autre usage incompatible avec la présence des lignes ou les équipements de radiocommunications. L'ARPT définit, en cas de désaccord entre les parties, les conditions et modalités applicables au déplacement des lignes.