L/2015/018/AN · TITRE XIV - SERVITUDES ET DROIT D'USAGE
Article 131 — Télécommunications et technologies de l'information
Loi — Télécommunications et technologies de l'information
Indemnisation Les servitudes et droits d'usage visés au présent titre ouvrent droit à indemnisation, s'il en résulte un dommage matériel direct et actuel. L'indemnité, à défaut de règlement amiable est fixée après évaluation, par les services techniques du Ministère en charge de l'urbanisme et de la Construction par un acte réglementaire, pris conjointement par le Ministère en charge des Télécommunications/Tic et le Ministre en charge de l'Urbanisme, de construction et de l'Habitat. Sans préjudice du recours aux tribunaux de droit commun en cas de contestation de l'indemnité fixée. Tous les coûts réels encourus par le propriétaire des biens frappés de droits d'usage ou de servitude, sont à la charge des opérateurs ou fournisseurs de services bénéficiaires. La demande d'indemnité doit, sous peine de forclusion, parvenir au bénéficiaire des servitudes dans un délai de deux (2) ans, à compter de la notification aux intéressés des sujétions dont ils sont l'objet.