L/2015/018/AN · TITRE XIV - SERVITUDES ET DROIT D'USAGE
Article 130 — Télécommunications et technologies de l'information
Loi — Télécommunications et technologies de l'information
Expropriation pour cause d'utilité publique. Lorsque ces servitudes entraînent la suppression ou la modification d'un immeuble, il est procédé, à défaut d'accord amiable, à l'expropriation de cet immeuble pour cause d'utilité publique conformément au droit commun. En cas de revente d'édifices privés, les anciens propriétaires bénéficient d'un droit de préemption. Les acquéreurs d'un immeuble ayant subi des modifications du fait des servitudes visées à l'article 127, sont tenus de respecter les modifications effectuées et les servitudes grevant l'immeuble.