L/2015/018/AN · TITRE XII - SERVICE UNIVERSEL
Article 124 — Télécommunications et technologies de l'information
Loi — Télécommunications et technologies de l'information
Coût des programmes de services universel Tout financement ou subvention doit être ciblé, déterminé et fourni d'une manière transparente, non discriminatoire, peu coûteuse et neutre par rapport à la concurrence. Les programmes de service universel doivent tendre à l'équilibre financier à long terme. L'ARPT met en place une méthode de calcul des coûts du service universel, fondée sur les coûts nets.
a) Le coût net correspond à la différence entre les coûts d'investissement et d'exploitation nécessaires à la fourniture du service universel et les recettes pertinentes. Les recettes pertinentes sont celles directes et indirectes induites par le service universel.
b) Le coût net des offres de tarifs spécifiques d'un opérateur à certaines catégories d'abonnés et utilisateurs en vue de leur assurer l'accès au service universel, est déduit de sa contribution au FSU.
c) Le résultat du calcul du coût net et les conclusions de la vérification sont mis à la disposition du public.
Des enchères concurrentielles de subvention minimum peuvent être utilisées, pour réduire le montant du financement nécessaire pour les programmes financés par le CGFSU.