L/2015/018/AN · TITRE XII - SERVICE UNIVERSEL
Article 117 — Télécommunications et technologies de l'information
Loi — Télécommunications et technologies de l'information
Objectifs du service universel Le service universel a pour objectif :
a. Le raccordement de chaque foyer, par un opérateur au moins, permettant les appels nationaux, internationaux, l'émission et la réception des messages vocaux, télécopies et/ou données internet à haut débit ;
b. l'installation de postes téléphoniques payants publics et/ou de centres de télécommunications multimédia ;
c. la définition de mesures particulières pour garantir aux utilisateurs handicapés et aux utilisateurs ayant des besoins sociaux spécifiques un accès équivalent aux services ;
d. l'élaboration de façon générale, de tout programme favorisant le développement des Tic.
Le contenu du service universel, peut être étendu en particulier dans le cadre de la mise en œuvre de politiques décidées par la CEDEAO. Ce réexamen est conduit à la lumière des évolutions sociales, économiques et technologiques, compte tenu notamment, de la mobilité et des débits de données à la lumière des technologies les plus couramment utilisées par la majorité des abonnés.