L/2015/018/AN · TITRE XI - DROIT DES CONSOMMATEURS ET ENCADREMENT DES TARIFS PUBLICS
Article 116 — Télécommunications et technologies de l'information
Loi — Télécommunications et technologies de l'information
Respect des informations personnelles L'opérateur ou le fournisseur de services est tenu de prendre les mesures propres à assurer la protection, l'intégrité et la confidentialité des informations identifiantes qu'il détient et qu'il traite. En particulier, l'opérateur ou le fournisseur de services garantit le droit pour toute personne de :
a) ne pas être mentionnée sur les listes d'abonnés ou d'utilisateurs publiées. L'opérateur assure la gratuité de cette faculté ou à défaut, subordonne son exercice au paiement d'une somme raisonnable et non dissuasive ;
b) s'opposer gratuitement à l'inscription sur ces listes de l'adresse complète de son domicile, dans la mesure où les données disponibles permettent de distinguer cet abonné de ses homonymes ainsi que, s'il y a lieu, d'une référence à son genre ;
c) s'opposer gratuitement à l'utilisation de données le concernant à des fins commerciales ;
d) interdire que les informations le concernant issues des listes d'abonnés soient utilisées dans des opérations commerciales par voie de télécommunications/Tic, à l'exception des opérations concernant les activités autorisées et relevant de la relation contractuelle entre l'opérateur et l'abonné ;
e) obtenir gratuitement la communication des informations le concernant et exiger qu'elles soient rectifiées, complétées, clarifiées, mises à jour ou effacées.