L/2015/018/AN · TITRE XI - DROIT DES CONSOMMATEURS ET ENCADREMENT DES TARIFS PUBLICS
Article 115 — Télécommunications et technologies de l'information
Loi — Télécommunications et technologies de l'information
Non-discrimination et secret des communications L'opérateur ou le fournisseur de services est tenu de garantir la neutralité de ses services, vis-à-vis du contenu des messages transmis sur son réseau, et le secret des communications. A cet effet, l'opérateur assure ses services sans discrimination quelle que soit la nature du message transmis et prend les dispositions utiles pour assurer l'intégrité des messages. Les agents des concessionnaires sont tenus au respect du secret des informations transmises sur les réseaux de télécommunications/Tic. Il ne peut être porté atteinte à ce secret que par l'autorité publique dans les cas et conditions prévues par la présente loi.