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AccueilTextesL/2015/018/ANArticle 113

L/2015/018/AN · TITRE XI - DROIT DES CONSOMMATEURS ET ENCADREMENT DES TARIFS PUBLICS

Article 113 — Télécommunications et technologies de l'information

Loi — Télécommunications et technologies de l'information

Encadrement des tarifs publics L'ARPT contrôle les tarifs publics d'un opérateur ou fournisseur de services:

  • au titre du service universel ;
  • au titre de la situation concurrentielle du marché, pour les opérateurs dominants et à condition que les obligations d'accès et d'interconnexion imposées sur les marchés de gros sous-jacents ne suffisent pas à remédier aux problèmes concurrentiels identifiés sur les marchés de détail.

L'ARPT s'assure préalablement :

a. de l'absence d'une concurrence suffisante sur le ou les services concernés. Les marchés et services émergents sont exemptés d'une régulation des tarifs publics.

b. de l'existence d'un écart significatif entre le tarif du ou des services et leur coût de référence L'encadrement inclut les offres promotionnelles.

Il est réalisé par la fixation de valeur plafond ou plancher pour le prix moyen pondéré du ou des services concernés. La fixation de plancher de prix est décidée en cas de risque de vente à perte des services concernés. L'encadrement peut être imposé sur une période pluriannuelle avec une évolution progressive des plafonds ou planchers de prix, afin de faciliter l'adaptation des acteurs du marché et/ou de prendre en compte un objectif d'amélioration progressive des facteurs de productivité. L'encadrement fait l'objet d'une décision motivée de l'ARPT, prise à la suite d'une enquête portant sur la position concurrentielle du ou des services concernés et l'évaluation des coûts de revient pertinents. Cette décision est notifiée à l'opérateur ou au fournisseur de services concerné. Elle est exécutable dans un délai maximum de deux mois à compter de sa notification, nonobstant l'exercice éventuel des droits de recours de l'opérateur ou du fournisseur de services.

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