L/2015/018/AN · CHAPITRE XIX - Principe Directeur
Article 103 — Télécommunications et technologies de l'information
Loi — Télécommunications et technologies de l'information
Point d'échange internet Le Ministère en charge des Télécommunications/Tic, en coordination avec l'ARPT, s'assure de la création dans un délai maximum d'un (1) an à compter de la promulgation de la présente Loi, d'un point d'échange internet (ou point de peering), accessible à l'ensemble des exploitants d'une licence globale et d'une autorisation de fournisseur d'accès internet. Il veillera à ce que le point de peering soit géré selon un mode associatif, à but non lucratif, permettant à l'ensemble des acteurs précédemment cités de participer et de bénéficier des conditions de peering transparentes et non discriminatoires.