D/2025/176/PRG · CHAPITRE I - DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE
Article 53 — Constitution de la République de Guinée
Constitution — Constitution de la République de Guinée
Lorsqu'un cas de décès ou d'empêchement définitif concernant le candidat qui recueille le plus grand nombre de suffrages, à l'issue du second tour, est constaConstitution JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE 06
té avant la proclamation des résultats définitifs ou avant l'investiture de ce dernier, la Cour constitutionnelle, obligatoirement saisie par l'Organe technique indépendant en charge de la gestion des élections, prononce, dans un délai n'excédant pas soixante-douze (72) heures, la reprise des opérations de vote.