ConstitutionEn vigueur199 articles · ~68 min de lecture
Constitution
Dispositions préliminaires
Art. Préambule. Nous, Peuple de Guinée, Attachés à la libelle qui a détermine le vote pour le NON au Referendum du 28 Septembre 1958 et l’institution, le 02 Octobre de la même année, d’un État indépendant et souverain : la République de Guinée ; Fiers de notre rôle historique dans la lutte contre la do- mination et l’expansion coloniales ainsi que dans les processus d’accession à l’indépendance des Peuples africains et la responsabilité que celui-ci nous inspire en termes de sauvegarde et de.
Visas
vu à l’alinéa précédent est obligatoire. Il
n’est pas suivi de débats.
Le Président de la République peut s’adresser au peuple
de Guinée, soit directement, soit en session plénière du
Conseil de la Nation.
Constitution JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE 07
Article 70: Le Président de la République peut, après
avoir reçu l’avis favorable du Parlement réuni en Conseil
de la Nation, à la majorité des deux tiers (2/3) de ses
membres, soumettre au référendum un projet de loi sur
toute question pour laquelle il juge nécessaire la consul-
tation directe du peuple.
L’Assemblée nationale et le Sénat, dans les matières qui
relèvent de leurs compétences, peuvent par une résolution
adoptée à la majorité des deux tiers (2/3) des membres qui
les composent, demander au Président de la République
de soumettre au référendum une proposition de loi.
Avant de convoquer les électeurs par décret, le Président
de la République recueille l’avis de la Cour constitution-
nelle sur la conformité du projet ou de la proposition à la
Constitution. En cas de non-conformité, il ne peut être
procédé au référendum.
Lorsque la Cour constitutionnelle rend un avis de confor-
mité, le projet ou la proposition est soumis au referendum.
La Cour constitutionnelle veille à la régularité du référendum.
Lorsque le référendum a conclu à l’adoption du projet
ou de la proposition, la loi ainsi adoptée est promulguée
dans les conditions prévues à l’
article 127.
Le référendum n’est pris en considération qu’à la condi-
tion que cinquante pour cent (50%) au minimum des
électeurs inscrits sur les listes électorales y participent.
Le projet ou la proposition de loi évoquée aux alinéas
précédents ne peut, en aucun cas, avoir pour objet une
modification constitutionnelle.
Article 71: La vacance de la fonction de Président de la
République est consécutive au décès, à la démission,
à la destitution ou à toute autre cause d’empêchement
définitif du Président de la République.
En cas de vacance de la fonction de Président de la Répu-
blique, la Cour constitutionnelle est saisie par le Président de
l’Assemblée nationale, de sa propre initiative ou à la demande
de la majorité absolue des Députés qui la composent.
La Cour constitutionnelle déclare la vacance de la fonc-
tion de Président de la République, lorsqu’elle constate le
décès, la démission, la destitution ou lorsqu’elle constate
l’incapacité physique ou mentale permanente du Pré-
sident de la République, sur la base du rapport d’un Col-
lège multidisciplinaire de médecins assermentés qu’elle
institue ou toute autre cause d’empêchement définitif.
Article 72: En cas de vacance de la fonction de Pré-
sident de la République, l’intérim est assuré par le Pré-
sident de l’Assemblée nationale ou, en cas d’empêche-
ment de celui-ci, par le Président du Sénat. Le Président
intérimaire ne peut se porter candidat à la prochaine
élection présidentielle.
Le Président de l’Assemblée nationale ou, en cas d’em-
pêchement de celui-ci, le Président du Sénat prête im-
médiatement serment dès la constatation de la vacance
de la fonction de Président de la République.
Le Président de la République par intérim prête serment
conformément à l’
article 59.
Une nouvelle élection présidentielle est alors organisée
dans le délai de soixante
(60) jours, au moins, et cent vingt (120) jours, au plus,
à compter de sa prise de fonction, dans les conditions
définies aux articles 46 à 56.
Le Président de la République par intérim ne peut :
a. dissoudre l’Assemblée nationale ;;
vu à l’alinéa précédent.
Article 127: La loi est transmise, par la Chambre com-
pétente du Parlement, dans les huit (8) jours ouvrables,
à compter de son adoption, au Président de la Répu-
blique pour promulgation.
Le Président de la République promulgue la loi dans les
quatorze (14) jours, à compter de la date de sa transmission.
Dans ce délai de promulgation, le Président de la Répu-
blique peut, par message, demander à l’Assemblée na-
tionale ou au Sénat une nouvelle délibération qui ne peut
être refusée. Le délai de promulgation est alors suspendu.
L’inscription de la loi à l’ordre du jour est prioritaire. Elle
ne peut être votée en seconde lecture que si les deux
tiers (2/3) des membres qui composent l’Assemblée na-
tionale ou le Sénat se prononcent pour son adoption.
Article 128: Dans les huit (8) jours qui suivent l’adoption
d’une loi, le Président de la République, le Premier mi-
nistre, le Président de l’Assemblé nationale, le Président
du Sénat, la Commission nationale de l’Éducation civique
et des Droits de l’Homme ou un dixième au moins des Dé-
putés ou des Sénateurs peuvent, conformément à l’article 140, saisir la Cour constitutionnelle d’un recours visant à
faire contrôler la conformité de la loi à la Constitution. Le
délai de promulgation est alors suspendu.
La Cour constitutionnelle statue dans les trente (30)
jours qui suivent sa saisine ou, si le Président de la Ré-
publique en fait la demande, en raison d’une urgence,
dans les quinze (15) jours.
Une disposition d’une loi déclarée non conforme à la
Constitution ne peut être promulguée ni appliquée.
L’arrêt de la Cour constitutionnelle est publié au Journal
officiel de la République.
Le délai de promulgation court à compter de la date de
publication de l’arrêt de la Cour constitutionnelle qui dé-
clare la loi conforme à la Constitution.
L’arrêt de la Cour constitutionnelle s’impose à tous.
Article 129: En cas de non promulgation d’une loi par
le Président de la République dans les délais fixés, se-
lon les cas, le Bureau de l’Assemblée nationale ou celui
du Sénat peut saisir la Cour constitutionnelle à l’effet de
constater l’expiration du délai constitutionnel.
Après avoir constaté l’expiration de ce délai, la Cour
constitutionnelle ordonne l’enregistrement et la publica-
tion de la loi au Journal officiel de la République.
Article 130: Pendant la session ordinaire unique, lors-
qu’une circonstance le nécessite, l’Assemblée natio-
nale ou les deux chambres réunies, selon les matières,
peuvent habiliter par une loi le Président de la Répu-
blique à prendre par ordonnance des mesures qui re-
lèvent normalement du domaine de la loi, pour une du-
rée donnée et pour des objectifs précis.
Dans les limites de temps et les matières fixées par la loi
d’habilitation, le Président de la République prend les ordon-
nances qui entrent en vigueur dès leur publication. Celles-ci
deviennent caduques si un projet de loi de ratification n’est
pas déposé à l’Assemblée nationale ou devant les deux
chambres avant la date fixée par la loi d’habilitation.
Les ordonnances conservent une valeur réglementaire
jusqu’à leur ratification. Elles peuvent être amendées
lors du vote de la loi de ratification.
L’ordonnance ratifiée acquiert une valeur législative et
ne peut être modifiée que par une loi.
Constitution JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE 12
Article 131: Les lois qualifiées d’organiques par la pré-
sente Constitution sont adoptées ou modifiées par les
deux Chambres réunies en Conseil de la Nation, à la
majorité des deux tiers (2/3) des membres qui le com-
posent, sous réserve des dispositions de l’
article 196.
Les lois organiques sont obligatoirement soumises à
la Cour constitutionnelle aux fins du contrôle de leur
conformité à la Constitution, avant leur promulgation.
Elles sont promulguées par le Président de la Répu-
blique, lorsque la Cour constitutionnelle les déclare
conformes à la Constitution.
L’Assemblée nationale ou le Sénat ne peut habiliter le
Président de la République a prendre par voie d’ordon-
nance des mesures qui relèvent de la loi organique.
Article 132: Les ministres peuvent être entendus à tout
moment par l’Assemblée nationale ou par le Sénat. Ils
peuvent se faire assister par des collaborateurs.
Article 133: Le Gouvernement est tenu de fournir à l’As-
semblée nationale ou au Sénat tout document, toute in-
formation et toute explication qui lui sont demandés sur
sa gestion et ses activités.
Les moyens de contrôle de l’action gouvernementale par
l’Assemblée nationale et le Sénat sont :
a. les enquêtes parlementaires ;;
Vu la Charte de la Transition ;;
Vu l’Arrêt N° 001 du 26 Septembre 2025, de la Cour
suprême portant proclamation des résultats définitifs du
référendum constitutionnel du 21 Septembre 2025 ;
Informations du document
Informations
Date de signature26 septembre 2025
EtatEn vigueur
Signatairesest élu au suffrage
universel direct au scrutin majoritaire, en fonction, convoque les électeurs par
décret en Conseil des ministres, dans un délai, le candidat ayant recueilli le plus grand
nombre de suffrages, est installé
dans ses fonctions, est le Chef de, oriente et
contrôle la mise en oeuvre de la politique de la Nation, dispose du pou, fixe par décret les attributions
de chaque ministère, nomme le Pre, accrédite les
ambassadeurs et les envoyés extraordinaires auprès
des États et des organisations internationales, exerce le droit
de grâce, de soumettre au référendum une proposition de loi, est consécutive au décès, par intérim prête serment
conformément, par intérim ne peut, est protégé
contre les violences, est en dehors
de, peut inviter les respon, est
incompatible avec, durant son
mandat, met fin aux fonctions du
Premier ministre, la structure du Gouvernement, nomme les ministres, au sein des membres des entités so, donne son avis dans un délai, de reconduire par décret le
budget de fonctionnement de, promulgue la loi dans les
quatorze, le Premier mi, dans les délais fixés, prend les ordon, ne peut la refuser, peut
consulter le Président de, ou par le Président de, requiert la démission du
Gouvernement, après avis du Pré, saisit la Cour constitutionnelle aux fins de
déterminer si les circonstances ayant entraîné, autorise une
nouvelle prorogation pour un délai qu, après avoir été autorisé par le Par, et des
membres des institutions, le Pré, du contrôle de
la conformité, sur proposi, ne siège pas au Conseil su, du Premier ministre et des membres du
Gouvernement, en cas de haute trahison, est reconnu cou, est alors assu, au Par, négocie et ra, décide de le sou, ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte, sera pu, et le Gou, est choisi parmi les ci, est le Chef du Gouvernement, prononce un discours de Politique
générale devant le Parlement réuni en Conseil de la Na, est le chef de, nomme aux emplois ci, propose au Président de
la République la structure du Gouvernement, est responsable devant le Président
de la République, est responsable de la
promotion de la bonne gouvernance, et
des ministres, et les autres membres du Gouver, peut demander, ou par un ministre, ou du Président de la Chambre concernée, du projet de loi de
finances, avant le, devant le
Parlement, remet au Pré, un dixième
au moins des Députes ou des Sénateurs ou la Commis, le Président de la Commission na, et des membres du
Gouvernement, et les membres du
Gouvernement, et des
membres du Gouvernement, de toutes réformes, le Gou, ns prévues, toyens guinéens reconnus pour leur intégrité, Il impulse, la déclaration écrite, générale devant le Parlement réuni en Conseil de la Na, ef de, vils définis par une loi organique, la République la structure du Gouvernement, de la République, promotion de la bonne gouvernance, des ministres, nement sont solidairement responsables des décisions
du Conseil des ministres, par
priorité, un ministre, re concernée, de
finances, le
Parlement, sident de la République la démission du Gouvernement, avant de prononcer la dissolution de celle, après avis conforme du
Conseil supérieur de la Magistrature, du
Gouvernement, membres du Gouvernement, re
économique
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