D/2025/176/PRG · CHAPITRE I - DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE
Article 52 — Constitution de la République de Guinée
Constitution — Constitution de la République de Guinée
Après la proclamation des résultats définitifs du premier tour, lorsqu'un cas de décès ou d'empêchement définitif, concerne l'un des deux (2) candidats qui recueille le plus grand nombre de suffrages, est constaté par la Cour constitutionnelle, obligatoirement saisie par l'Organe Technique Indépendant en charge de la Gestion des Élections, elle prononce, dans un délai n'excédant pas soixante-douze (72) heures, la reprise des opérations de vote. Si le candidat restant est celui qui a obtenu la majorité des votes au premier tour, la Cour constitutionnelle déclare admis au second tour le candidat arrivé en troisième position.