D/2025/176/PRG · CHAPITRE I - DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE
Article 54 — Constitution de la République de Guinée
Constitution — Constitution de la République de Guinée
Dans les différents cas évoqués aux articles 50 à 53, une nouvelle date du scrutin est fixée par le Président de la République, dans un délai n'excédant pas 30 jours, à compter de la décision de report.