D/2025/176/PRG · CHAPITRE III - DE LA COUR DES COMPTES
Article 159 — Constitution de la République de Guinée
Constitution — Constitution de la République de Guinée
La Cour des Comptes est l'institution supérieure de contrôle a posteriori des finances publiques. Elle statue sur les comptes des comptables publics notamment ceux de l'État, des collectivités décentralisées, des établissements publics, des entreprises publiques et parapubliques, de tous organismes ainsi que de toutes associations et institutions bénéficiant de concours financiers de l'État. Elle statue sur les comptes de campagnes électorales et sur toute autre matière qui lui est attribuée par la loi. Elle est chargée de contrôler les déclarations de biens reçues par la Cour constitutionnelle, dans les conditions déterminées aux articles 60 et 61. Elle assiste le Parlement dans le contrôle de l'exécution des lois de finances et l'évaluation des politiques publiques. Lorsque la Cour des comptes requiert du Gouvernement des informations, des documents ou des explications se rapportant à l'exécution des lois de finances, celui-ci est tenu d'y répondre. Les corps de contrôle de l'ordre administratif déposent chaque année leurs rapports d'inspection à la Cour des comptes. La Cour des comptes publie l'ensemble des rapports et arrêts définitifs issus de ses contrôles, au Journal officiel, avant le 31 Décembre de chaque année. Chaque année, elle élabore un rapport général public qu'elle adresse au Président de la République, à l'Assemblée nationale et au Sénat. Ce rapport est publié au Journal officiel de la République. Une loi organique détermine les attributions, la composition, l'organisation, le fonctionnement de la Cour des comptes, le régime disciplinaire et les incompatibilités auxquels ses membres sont soumis. SOUS-.