D/2025/176/PRG · TITRE I - DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE
Article 142 — Constitution de la République de Guinée
Constitution — Constitution de la République de Guinée
La Cour constitutionnelle est obligatoirement saisie par le Président de la République du contrôle de la conformité à la Constitution des lois organiques avant leur promulgation et des règlements intérieurs des Institutions de la République, avant leur mise en application. Elle peut être saisie par le Premier ministre, un dixième au moins des Députes ou des Sénateurs ou la Commission nationale de l'Éducation civique et des Droits de l'Homme aux fins du contrôle de constitutionnalité des lois ordinaires avant leur promulgation. Elle statue dans le délai de trente (30) jours à compter de sa saisine, suivant une procédure définie par une loi organique. La saisine de la Cour constitutionnelle suspend le délai de promulgation de la loi. Une loi déclarée inconstitutionnelle est nulle. Elle ne peut alors être ni promulguée ni appliquée.