D/2025/176/PRG · TITRE I - DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE
Article 143 — Constitution de la République de Guinée
Constitution — Constitution de la République de Guinée
Toute association agréée peut saisir directement, par voie d'action, la Cour constitutionnelle de l'inconstitutionnalité d'une loi. Le Premier ministre, le Président de la Commission nationale de l'Éducation civique et des Droits de l'Homme et le Président de la Commission nationale pour le développement à la suite d'une délibération favorable de la Séance plénière de leurs institutions respectives, peuvent directement saisir la Cour constitutionnelle aux fins du contrôle de la conformité à la Constitution d'une loi promulguée et appliquée. Toute personne peut, à l'occasion d'une affaire qui la concerne, soulever l'exception d'inconstitutionnalité d'une loi devant la juridiction saisie au fond. Cette juridiction sursoit à statuer et renvoie l'exception devant la Cour constitutionnelle. Celle-ci se prononce dans le délai de quinze (15) jours, à compter de sa saisine. Une disposition déclarée inconstitutionnelle est abrogée.