D/2025/176/PRG · TITRE I - DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE
Article 141 — Constitution de la République de Guinée
Constitution — Constitution de la République de Guinée
Avant la ratification des Conventions, Traités ou Accords internationaux, la Cour constitutionnelle est obligatoirement saisie du contrôle de leur conformité à la Constitution par le Président de la République, le Président de l'Assemblée nationale ou le Président du Sénat. Lorsqu'elle conclut qu'une clause de la Convention, du Traité ou de l'Accord international n'est pas conforme à la Constitution, la ratification n'intervient qu'à la suite de la modification de la disposition incompatible de la Constitution. La Cour constitutionnelle statue dans le délai de trente (30) jours à compter de sa saisine. En cas d'urgence, ce délai est ramené à quinze (15) jours. Une loi autorisant la ratification ou l'approbation d'un Traité, d'une Convention ou d'un Accord international n'est promulguée que lorsqu'elle a été déclarée conforme à la Constitution.