D/2025/176/PRG · TITRE I - DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE
Article 140 — Constitution de la République de Guinée
Constitution — Constitution de la République de Guinée
La Cour constitutionnelle est la juridiction compétente en matière constitutionnelle, électorale, de libertés et de droits fondamentaux. Constitution JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE 13
À ce titre, elle :
a. garantit l'exercice des droits fondamentaux de la personne humaine et des libertés publiques ;
b. juge de la constitutionnalité des lois, des ordonnances ainsi que de la conformité des Traités et Accords internationaux à la Constitution ;
c. veille à la régularité des élections nationales et des référendums dont elle examine les recours et proclame les résultats définitifs ;
d. veille au respect de la répartition des attributions constitutionnelles des institutions de la République ;
c. reçoit le serment du Président de la République et des membres des institutions d'appui à la gouvernance démocratique ;
f. rend des avis sur saisine des Institutions de la République, conformément aux dispositions prévues par la présente Constitution ;
g. statue sur l'inconstitutionnalité soulevée devant elle, par voie d'action, ou devant les juridictions, par voie d'exception ;
h. statue sur les recours formés contre les actes du Président de la République pris en application des articles 1er, 62, 119 et 137 ainsi que sur les recours formés contre les ordonnances prises en application de l'article 130, sous réserve de leur ratification.