D/2025/176/PRG · TITRE II - DES INSTITUTIONS JURIDICTIONNELLES
Article 139 — Constitution de la République de Guinée
Constitution — Constitution de la République de Guinée
Les Institutions juridictionnelles, prévues à l'article 41, exercent, avec les autres Cours et Tribunaux, le pouvoir judiciaire, sous réserve des statuts particuliers de la Cour constitutionnelle. SOUS-.