D/2025/176/PRG · TITRE III - DES RAPPORTS ENTRE LE POUVOIR EXÉCUTIF ET LE POUVOIR LÉGISLATIF
Article 138 — Constitution de la République de Guinée
Constitution — Constitution de la République de Guinée
L'état de guerre est déclaré par le Président de la République, après avoir été autorisé par le Parlement réuni en Conseil de la Nation, à la majorité des trois quart (3/4) de ses membres.