D/2025/176/PRG · TITRE III - DES RAPPORTS ENTRE LE POUVOIR EXÉCUTIF ET LE POUVOIR LÉGISLATIF
Article 137 — Constitution de la République de Guinée
Constitution — Constitution de la République de Guinée
L'état de siège et l'état d'urgence sont décrétés par le Président de la République, après avis du Président de l'Assemblée nationale et du Président du Sénat. Pendant l'état de siège ou l'état d'urgence, le Président de la République peut, tout en préservant les valeurs d'un État de droit, prendre par ordonnance, toute mesure nécessaire à la défense de l'intégrité du territoire, au rétablissement et au maintien de l'ordre public. Le Parlement se réunit alors de plein droit. Pendant l'état de siège ou l'état d'urgence, l'Assemblée nationale ne peut être dissoute. Le décret proclamant l'état de siège ou l'état d'urgence cesse d'être en vigueur après quinze (15) jours, à moins que le Parlement, réuni en Conseil de la Nation et sur 8saisine du Président de la République, n'en autorise la prorogation, pour un délai qui ne peut excéder quinze (15) autres jours. Au terme de ce délai, le Président de la République saisit la Cour constitutionnelle aux fins de déterminer si les circonstances ayant entraîné l'état d'urgence ou l'état de siège perdurent. Dans le cas où, de l'avis de la Cour constitutionnelle, cette situation perdure, le Conseil de la Nation, saisi de nouveau par le Président de la République, autorise une nouvelle prorogation pour un délai qu'il fixe. Le Conseil de la Nation est régulièrement informé par l'autorité compétente de l'évolution de la situation. Dans tous les cas, concernant cette disposition, le Conseil de la Nation vote à la majorité absolue de scs membres. Les décrets pris en application de l'état de siège ou de l'état d'urgence cessent d'être en vigueur à la fin de ceux-ci.