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AccueilTextesD/2025/176/PRGArticle 136

D/2025/176/PRG · TITRE III - DES RAPPORTS ENTRE LE POUVOIR EXÉCUTIF ET LE POUVOIR LÉGISLATIF

Article 136 — Constitution de la République de Guinée

Constitution — Constitution de la République de Guinée

En cas de désaccord persistant entre le Gouvernement et l'Assemblée nationale sur des questions fondamentales, le Président de la République peut consulter le Président de l'Assemblée nationale, le Premier ministre et le Président de la Cour Constitutionnelle, avant de prononcer la dissolution de celle-ci. De nouvelles élections ont lieu dans les quatre-vingt-dix (90) jours qui suivent la dissolution. La nouvelle Assemblée nationale se réunit de plein droit, au plus tard, dans les dix (10) jours qui suivent son élection. Si ces élections renvoient à l'Assemblée nationale une majorité de Députés favorable à la position adoptée par l'ancienne majorité sur la question qui a provoqué la dissolution, le Gouvernement est tenu de démissionner. La dissolution de l'Assemblée nationale ne peut être prononcée avant la troisième année de la législature et, plus d'une fois, au cours d'un même mandat présidentiel. En cas de désaccord entre le Gouvernement et l'Assemblée nationale avant la troisième année de la législature, la Cour constitutionnelle peut être saisie par le Président de la République ou par le Président de l'Assemblée nationale ou par un dixième (1/10) des députés issus de groupes parlementaires différents. La décision de la Cour constitutionnelle s'impose au Gouvernement et à l'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale ne peut, sous peine de dissolution, s'opposer à la décision de la Cour constitutionnelle. Le Président de la République requiert la démission du Gouvernement, lorsque celui-ci ne se soumet pas à la décision de la Cour constitutionnelle.

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