D/2025/176/PRG · CHAPITRE I - DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE
Article 127 — Constitution de la République de Guinée
Constitution — Constitution de la République de Guinée
Le référendum n'est pris en considération qu'à la condition que cinquante pour cent (50%) au minimum des électeurs inscrits sur les listes électorales y participent. Le projet ou la proposition de loi évoquée aux alinéas précédents ne peut, en aucun cas, avoir pour objet une modification constitutionnelle.