D/2025/176/PRG · CHAPITRE I - DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE
Article 70 — Constitution de la République de Guinée
Constitution — Constitution de la République de Guinée
Le Président de la République peut, après avoir reçu l'avis favorable du Parlement réuni en Conseil de la Nation, à la majorité des deux tiers (2/3) de ses membres, soumettre au référendum un projet de loi sur toute question pour laquelle il juge nécessaire la consultation directe du peuple. L'Assemblée nationale et le Sénat, dans les matières qui relèvent de leurs compétences, peuvent par une résolution adoptée à la majorité des deux tiers (2/3) des membres qui les composent, demander au Président de la République de soumettre au référendum une proposition de loi. Avant de convoquer les électeurs par décret, le Président de la République recueille l'avis de la Cour constitutionnelle sur la conformité du projet ou de la proposition à la Constitution. En cas de non-conformité, il ne peut être procédé au référendum. Lorsque la Cour constitutionnelle rend un avis de conformité, le projet ou la proposition est soumis au referendum. La Cour constitutionnelle veille à la régularité du référendum. Lorsque le référendum a conclu à l'adoption du projet ou de la proposition, la loi ainsi adoptée est promulguée dans les conditions prévues à l'.