L/2021/0019/AN · SECTION 15 - Du braconnage des espèces protégées.
Article 19 — Répression des fraudes et actes attentatoires aux biens publics et à l’intégrité physique des agents des forces de défense et de sécurité
Loi — Répression des fraudes et actes attentatoires aux biens publics et à l’intégrité physique des agents des forces de défense et de sécurité
Est punie d’une peine de cinq (5) à dix (10) ans d’emprisonnement et d’une amende de 10.000.000 à 20.000.000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement, toute personne responsable du braconnage des espèces protégées. En outre, le juge peut prononcer des peines complémentaires à l’encontre de la personne responsable, notamment l’interdiction définitive ou temporaire de pratiquer la chasse. S1 l’interdiction es temporaire, la durée maximale de celle-ci ne peut dépasser 5 ans.