L/2021/0019/AN · SECTION 14 - De l’exploitation et l’exportation illégales des bois.
Article 18 — Répression des fraudes et actes attentatoires aux biens publics et à l’intégrité physique des agents des forces de défense et de sécurité
Loi — Répression des fraudes et actes attentatoires aux biens publics et à l’intégrité physique des agents des forces de défense et de sécurité
Sont interdites sur toute l’étendue du territoire national, l’exploitation et l’exportation de bois, sans une autorisation préalable de l’autorité administrative compétente. Toute personne qui se rend coupable de l’exploitation et/ou l’exportation illégale de bois, est punie de cinq (5) à dix (10) ans d’emprisonnement et d’une amende de 10.000.000 à 20.000.000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement. Les matériels ayant servi à l’exploitation et/ou à l’exportation ainsi que les bois saisis sont vendus au profit du Trésor public. En outre, le juge peut prononcer des peines complémentaires à l’encontre de la personne responsable, notamment l’interdiction définitive ou temporaire d’exercer toute activité d’exploitation et d’exportation de bois. La durée maximale de l’interdiction temporaire ne peut dépasser 5 ans.