L/2021/0019/AN · SECTION 13 - De la fabrication et de la mise sur le marché de carburant
Article 17 — Répression des fraudes et actes attentatoires aux biens publics et à l’intégrité physique des agents des forces de défense et de sécurité
Loi — Répression des fraudes et actes attentatoires aux biens publics et à l’intégrité physique des agents des forces de défense et de sécurité
Tout gérant de stations-services, complice de l’écoulement de carburant impropre à la consommation est puni d’une amende de 250.000.000 de francs guinéens à 500.000.000 de francs guinéens. En cas de récidive, le gérant reconnu coupable est puni d’une peine de deux (2) à trois (3) ans d’emprisonnement et d’une amende de 1.000.000 de francs guinéens à 3.000.000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement. En outre, le juge peut prononcer à l’encontre de la personne reconnue coupable, l’une des peines prévues à l’article 84 du Code pénal.