L/2021/0019/AN · SECTION 12 - Des atteintes à l’intégrité physique des agents des forces de
Article 13 — Répression des fraudes et actes attentatoires aux biens publics et à l’intégrité physique des agents des forces de défense et de sécurité
Loi — Répression des fraudes et actes attentatoires aux biens publics et à l’intégrité physique des agents des forces de défense et de sécurité
Sont qualifiés d’atteintes à l’intégrité physique des agents des forces de défense et de sécurité, entre autres: 1)- les coups de poing et jets de projectiles; 2)- les attaques à la machette; 3 )- les jets de grenades ou cocktails, les tirs de flèches, de fusils de chasse ou de fusils de guerre; 4 )- tout autre objet perforant, contondant ou non, susceptible de porter atteinte à l’intégrité physique ou à la vie. Quiconque a volontairement porté atteinte à l’intégrité physique ou morale d’un agent des forces de défense et de sécurité par l’un des moyens énumérés à l’alinéa précédent, sera puni d’une peine d’emprisonnement de trois (3) à dix (10) ans et d’une amende de 50.000.000 de francs guinéens à 300.000.000 de francs guinéens ou de l’une des deux peines seulement. En cas d’homicide ou de blessure entrainant une incapacité de travail supérieure ou égale à un mois, la condamnation est la détention criminelle à perpétuité ou à temps.