L/2021/0019/AN · SECTION 11 - De la Destruction et de la dégradation des biens relevant du
Article 12 — Répression des fraudes et actes attentatoires aux biens publics et à l’intégrité physique des agents des forces de défense et de sécurité
Loi — Répression des fraudes et actes attentatoires aux biens publics et à l’intégrité physique des agents des forces de défense et de sécurité
Sont punis d’une peine d’emprisonnement de cinq (5) à dix (10) ans et d’une amende de 100.000.000 de francs guinéens à 1.000.000.000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement, ceux qui, sans l’autorisation de l’autorité légitime, ont volontairement détruit ou fait détruire, abattu ou fait abattre, dégradé ou fait dégrader, par quelque moyen que ce soit, tout ou partie d’édifices, d’ouvrages ou monuments publics, installations industrielles ou commerciales, bâtiments, navires, aéronefs et d’une manière générale des biens meubles ou immeubles appartenant à l’Etat, aux collectivités décentralisées ou aux entreprises publiques, sans préjudice des réparations civiles.
En cas d’homicide, de blessure ou de maladie provoqué (e) par la destruction entrainant une incapacité de travail de plus de vingt (20) jours, les peines applicables sont celles prévues par le Code pénal.