L/2021/0019/AN · SECTION 9 - Des actes notariés de baux ou de ventes d’immeubles bâtis
Article 10 — Répression des fraudes et actes attentatoires aux biens publics et à l’intégrité physique des agents des forces de défense et de sécurité
Loi — Répression des fraudes et actes attentatoires aux biens publics et à l’intégrité physique des agents des forces de défense et de sécurité
Les actes attentatoires à l'ordre public résultant des ventes authentiques ou sous seing-privé d'immeubles bâtis ou non bâtis ou par licitation sans accord exprès préalable de tous les héritiers sont constitutives d'infractions.
Sont punis d'une peine d'emprisonnement d'un (1) à cinq (5) ans et d'une amende de 50.000.000 francs guinéens à 100.000.000 de francs guinéens ou de l'une de ces deux peines seulement, les notaires qui sont auteurs de l'établissement desdits contrats ou baux sur les immeubles privés sans l'accord de tous les héritiers indivisaires et sans vente par licitation.