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Textes juridiquesInstructionI/DGSIF/DSIMF/002/2018

Sommaire

InstructionEn vigueur11 articles · ~2 min de lecture

Instruction relative aux opérations des institutions de microfinance

N° I/DGSIF/DSIMF/002/2018Signé le 29 juin 2018

Art. 1er. La présente instruction est applicable aux Institutions de microfinance (ciaprès, << IMF »>). «< SECTION 1: ELEMENTS GENERAUX.

Art. 2. Au sens de la présente instruction, un découvert ou une facilité de caisse est le fait pour une IMF de permettre qu'une transaction soit effectuée par un Boîte Postale N° 692 - Conakry - Téléphone: (+224) 664 67 77 77 Fax: +224 669 08 88 88 - E-mail: secretariat.gouv@bcrg-guinee.org www.bcrg-guinee.org/6 Boulevard du Commerce C/Kaloum membre ou client malgré une insuffisance de fonds au crédit du compte de ce dernier et ce, sans que le crédit ainsi octroyé soit régi par un contrat formel entre l'institution et le membre ou client, au moment de son octroi.

Art. 3. Une IMF ne peut consentir ni un découvert, ni une facilité de caisse.

Art. 4. Une IMF ne peut consentir de crédit sur la base d'une garantie prise sur ses parts ou, selon le cas, sur ses actions ni sur celles d'une autre IMF ou celles d'une structure faîtière faisant partie d'un même réseau qu'elle. Toutefois, une coopérative d'épargne et de crédit à la base peut prendre en nantissement les parts sociales détenues par ses membres en garantie du crédit qu'elle leur octroie.

Art. 5. Lors de l'octroi d'un crédit, toute IMF convient par écrit avec son débiteur des conditions de ce crédit dont notamment l'obligation du débiteur de rembourser le crédit octroyé de même que celle de payer l'intérêt y afférent. Lorsqu'elle consent un crédit, toute IMF fait figurer dans le contrat

  • le taux d'intérêt nominal, ainsi que tous autre frais liés à la mise en place de ce crédit, le taux annuel effectif global ou TAEG,
  • le coût global du crédit.

Art. 6. Toute IMF prend toute mesure appropriée pour s'assurer du respect par un débiteur de chacune des obligations visées à l'article précédent.

Art. 7. SECTION 2 SERVICES DE PAIEMENT PROPOSES PAR LES IMF Les IMF peuvent proposer à leur clientèle des services de paiement dans les conditions prévues à la présente section.

Art. 8. Les IMF non autorisées à collecter l'épargne ne peuvent offrir à leur clientèle aucun service de paiement, sous quelque forme de que soit (monétique, transfert d'argent rapide, etc.), à l'exception des services de paiement en tant qu'AGENT ou SOUS-AGENT pour le compte d'un établissement de crédit ou d'une autre IOFI agréée et habilitée à proposer ces services.

Art. 9. Les IMF autorisées à collecter l'épargne peuvent offrir des services de paiement dans les limites suivantes :

o •

• Sont seuls autorisés les services de transfert rapide d'argent, de compte-à-compte, de monétique et de monnaie de virement électronique, Sous réserve de l'implémentation préalable d'un système automatisé de règlement des transactions en temps réel, et ce que le service de paiement soit interne à l'IMF ou permette, Sous réserve de la conformité du système de paiement aux exigences requises en matière de surveillance des transactions à des finalités de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.

SECTION 3: DISPOSITIONS FINALES.

Art. 10. La présente instruction abroge toute instruction ou dispositions antérieures relatives au même objet.

Art. 11. La présente instruction entre en vigueur à la date de sa signature. DE GUINEE B.CRAGE DE LA REP BANQUE CENTR E Dr Louncény Nabé.

Visas
Vu l'Ordonnance N°D/2009/046/CNDD du 07 février 2009, portant statut de la Banque Centrale de la République de Guinée ; Vu le Décret N°D/2010/010/PRG/SGG du 27 décembre 2010, portant nomination du Gouverneur de la Banque Centrale de la République de Guinée ; Vu la loi N° L/2017/031/AN du 04 juillet 2017 relative aux institutions financières inclusives en République de Guinée en son article 5. DECIDE
Informations du document

Informations

Date de signature29 juin 2018
EtatEn vigueur
SignatairesLe Gouverneur
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