Instruction
Article 9 — Instruction relative aux opérations des institutions de microfinance
Instruction — Instruction relative aux opérations des institutions de microfinance
Les IMF autorisées à collecter l'épargne peuvent offrir des services de paiement dans les limites suivantes :
o •
• Sont seuls autorisés les services de transfert rapide d'argent, de compte-à-compte, de monétique et de monnaie de virement électronique, Sous réserve de l'implémentation préalable d'un système automatisé de règlement des transactions en temps réel, et ce que le service de paiement soit interne à l'IMF ou permette, Sous réserve de la conformité du système de paiement aux exigences requises en matière de surveillance des transactions à des finalités de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.
SECTION 3: DISPOSITIONS FINALES.