I/05/19/REA
Article 3 — Instruction portant fixation des règles de représentation des engagements réglementés
Instruction — Instruction portant fixation des règles de représentation des engagements réglementés
Représentation des engagements réglementés des entreprises d'assurances vie 2 Les règles fixées à l'article 2 sont applicables aux engagements réglementés des entreprises réalisant des opérations dans les branches vie, le plafond fixé à l'article 2 alinéa 5 étant ramené à vingt-cinq pour cent (25%) pour ces branches. Sont admises en représentation des engagements réglementés des entreprises réalisant des opérations vie les avances sur contrats et les primes ou cotisations restant à recouvrer de trois mois de date au plus, dans la limite de vingt pour cent (20%) du montant total des engagements réglementés. Les provisions mathématiques des contrats d'assurances sur la vie à capital variable, dans lesquels la somme assurée est déterminée par rapport à une valeur de référence, doivent être représentées par des placements entrant dans la composition de cette valeur de référence et dans les proportions fixées par la dite composition .Ces placements ne sont pas soumis aux limitations prévues pour les engagements réglementés et à la règle de dispersion .Par dérogation aux dispositions fixant les règles d'évaluation des éléments d'actif, ils font l'objet d'une estimation séparée et sont inscrits au bilan pour leur valeur au jour de l'inventaire.