Instruction portant fixation des règles de représentation des engagements réglementés
Art. 1. objet La présente instruction a pour objet de définir les règles de couverture des provisions techniques par des placements et des liquidités devant représenter à l'actif du bilan les engagements réglementés des assureurs envers les assurés et bénéficiaires de contrats. Les engagements réglementés doivent, à toute époque être représentés par des actifs équivalents, placés et localisés sur le territoire de la République de Guinée.
Art. 2. Représentation des engagements réglementés des entreprises d'assurance de dommages Les engagements réglementés des entreprises réalisant des opérations dans les branches d'assurances de dommages sont représentés à l'actif du bilan de la façon suivante : Boîte Postale N° 692 - Conakry - Téléphone: (+224) 664 67 77 77 Fax: +224 669 08 88 88- E-mail: secretariat.gouv@bcrg-guinee.org www.borg-guinee.org/6 Boulevard du Commerce C/Kaloum
1) sont admis dans la limite globale de trente-cinq pour cent (3.
Art. 3. Représentation des engagements réglementés des entreprises d'assurances vie 2 Les règles fixées à l'article 2 sont applicables aux engagements réglementés des entreprises réalisant des opérations dans les branches vie, le plafond fixé à l'article 2 alinéa 5 étant ramené à vingt-cinq pour cent (25%) pour ces branches. Sont admises en représentation des engagements réglementés des entreprises réalisant des opérations vie les avances sur contrats et les primes ou cotisations restant à recouvrer de.
Art. 4. les règles de dispersion Rapportée au montant total des engagements réglementés, la valeur au bilan des actifs mentionnés ci-après ne peut excéder, sauf dérogations accordée cas par cas par l'autorité de tutelle des assurances :
1) cinq pour cent (5%) pour l'ensemble des valeurs émises et des prêts obtenus par un même organisme.
Toutefois, le ratio de droit commun de cinq pour cent (5%) peut atteindre dix pour cent (10%) pour les titres d'un même émetteur, à condition que la valeur des titres de.
Art. 5. Réassurance Les provisions techniques relatives aux affaires cédées à un réassureur ne doivent être représentées que par des dépôts en espèces à concurrence du montant garanti. Pour la représentation des provisions techniques correspondant aux branches transports, les primes ou cotisations à recevoir sont admises sans limitation ainsi que les créances sur les réassureurs. 3 La créance sur chaque réassureur ne peut représenter dans ces branches plus de vingt pour cent (20%) du total des engagemen.
Art. 8. Prêts privilégiés Les prêts hypothécaires mentionnés ci-dessus doivent être garantis par une hypothèque de premier rang prise sur un immeuble situé en Guinée, sur un navire ou sur un aéronef. L'ensemble des privilèges et hypothèques de premier rang ne doit pas excéder soixante-cinq pour cent (65%) de la valeur vénale de l'immeuble, du navire ou de l'aéronef constituant la garantie du prêt, estimée au jour de la conclusion du contrat.
Art. 9. valeurs mobilières Les valeurs mobilières et titres assimilés doivent faire l'objet soit d'une inscription en compte, ou d'un dépôt, auprès d'un établissement de crédit, soit d'une inscription nominative dans les comptes de l'organisme émetteur. Les actes de propriété des actifs immobiliers, les actes et les titres consacrant les prêts ou créances doivent être conservés en Guinée.
Art. 11. Modalités d'évaluation des valeurs mobilières et immobilières Les valeurs mobilières amortissables sont évaluées à leur valeur la plus faible résultant de la comparaison entre la valeur d'acquisition, la valeur de remboursement et la valeur vénale. A l'exception des valeurs évaluées comme il est dit ci-dessus, les actifs admis en représentation des provisions techniques, font l'objet d'une double évaluation : 1°) Il est d'abord procédé à une évaluation sur la base du prix d'achat ou de revient :
Art. 12. Expertise L'Autorité de Tutelle des Assurances peut faire procéder à la fixation par une expertise de la valeur de tout ou partie de l'actif des entreprises et notamment des immeubles et des parts et actions de sociétés immobilières leur appartenant ou sur lesquels elles ont consenti un prêt ou une ouverture de crédit hypothécaire. La valeur résultant de l'expertise doit figurer dans l'évaluation de la valeur de réalisation des placements. Elle peut également être inscrite à l'actif du bilan dan.
Art. 14. calcul du revenu Le revenu net des placements en valeurs mobilières amortissables s'obtient en ajoutant au montant des coupons nets d'impôts le supplément de revenus correspondant à l'excédant du prix de remboursement des titres sur leur valeur d'affectation aux provisions. Quand la valeur d'affectation des titres est supérieure à leur prix net de remboursement, la perte des revenus est calculée en faisant usage d'un taux d'escompte égal au taux moyen des provisions mathématiques. Le revenu des.
Art. 15. Intérêts crédités aux provisions mathématiques Le montant des intérêts dont sont crédités les provisions mathématiques s'obtient en multipliant le montant des provisions des entreprises par leur taux d'intérêt qui sert de base au calcul des tarifs. Lorsque les provisions mathématiques sont calculées en évaluant les engagements effectifs des parties à un taux d'intérêt inférieur à celui du tarif, le taux de calcul des provisions peut être substitué au taux du tarif. Le montant des intérêts servis.
Art. 16. Majoration des provisions mathématiques Lorsque le revenu total des placements est inférieur au montant total des intérêts dont sont créditées les provisions, il y a lieu de combler l'insuffisance actuelle et future des revenus des placements afférents aux contrats en cours. Cette majoration est portée au passif du bilan sous la rubrique des provisions mathématiques. Son montant doit être au moins égal à dix fois l'insuffisance actuelle des revenus et diminué, le cas échéant de la plus-value acc.
Art. 17. Dérogation Les entreprises ne sont tenues de faire les calculs sur les revenus de placements et des intérêts dont sont créditées les provisions mathématiques que lorsque le revenu annuel, non compris les bénéfices provenant de ventes ou de conversions, est inférieur au montant des intérêts dont les provisions mathématiques doivent être créditées. Les calculs sont faits en se plaçant pour les entreprises au 31 Décembre. Ils peuvent être révisés chaque année.
Art. 18. Dispositions finales La présente Instruction qui prend effet à compter de sa date de signature, abroge toutes dispositions antérieures contraires et sera enregistrée et publiée au Journal officiel de la République. BANQUE C CENTRALE LE GOUN ALE DE B.C.R.C.