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Textes juridiquesInstructionI/05/19/REA

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InstructionEn vigueur18 articles · ~8 min de lecture

Instruction portant fixation des règles de représentation des engagements réglementés

N° I/05/19/REASigné le 24 juin 2019

Art. 1. objet La présente instruction a pour objet de définir les règles de couverture des provisions techniques par des placements et des liquidités devant représenter à l'actif du bilan les engagements réglementés des assureurs envers les assurés et bénéficiaires de contrats. Les engagements réglementés doivent, à toute époque être représentés par des actifs équivalents, placés et localisés sur le territoire de la République de Guinée.

Art. 2. Représentation des engagements réglementés des entreprises d'assurance de dommages Les engagements réglementés des entreprises réalisant des opérations dans les branches d'assurances de dommages sont représentés à l'actif du bilan de la façon suivante : Boîte Postale N° 692 - Conakry - Téléphone: (+224) 664 67 77 77 Fax: +224 669 08 88 88- E-mail: secretariat.gouv@bcrg-guinee.org www.borg-guinee.org/6 Boulevard du Commerce C/Kaloum

1) sont admis dans la limite globale de trente-cinq pour cent (35%) et avec un minimum de vingt pour cent (20%) du montant total des engagements réglementés :

a) les obligations et autres valeurs émises ou garanties par l'Etat ;

b) les actions et les obligations émises ou garanties par un organisme financier international à caractère public dont la Guinée fait partie ;

2) sont admis dans la limite globale de trente pour cent (30%) et avec un minimum de cinq pour cent (5%) du montant total des engagements réglementés :

a) actions des entreprises d'assurances ou de réassurances ayant leur siège social en Guinée ;

b) actions, obligations, parts et droits émis par des sociétés ayant leur siège social en Guinée ;

c) actions des sociétés d'investissement dont l'objet est limité à la gestion d'un portefeuille de valeurs mentionnées aux 1°, 2° a) et b) du présent point;

3) sont admis dans la limite globale de quarante pour cent (40%) avec un minimum de dix pour cent (10%) du montant total des engagements réglementés les droits réels immobiliers afférents à des immeubles situés en Guinée;

4) sont admis dans la limite globale de dix pour cent (10%) du montant total des engagements réglementés:

a) les prêts hypothécaires de premier rang aux personnes physiques ou morales ayant leur domicile ou leur siège social en République de Guinée ;

b) les prêts obtenus ou garantis par les établissements de crédit ayant leur siège social en Guinée, des institutions financières spécialisées dans le développement ou des banques multilatérales de développement ;

5) sont admis pour un montant minimal de dix pour cent (10%) et dans la limite de trente pour cent (30%) du montant total des engagements réglementés les comptes ouverts dans un établissement de crédit situé en Guinée.

Lorsque le paiement d'un ou de plusieurs sinistres, dont le coût excède cinq pour cent (5%) des primes émises a pour effet de ramener la part des liquidités en dessous du seuil minimal de dix pour cent (10%), la situation doit être régularisée dans un délai de trois mois. La provision pour risques encours des entreprises pratiquant les opérations IARD peut être représentée, jusqu'à concurrence de trente pour cent (30%) de son montant par des primes ou cotisations restant à recouvrer, nettes d'impôts, de taxes et de commissions, et d'un an de date au plus.

Art. 3. Représentation des engagements réglementés des entreprises d'assurances vie 2 Les règles fixées à l'article 2 sont applicables aux engagements réglementés des entreprises réalisant des opérations dans les branches vie, le plafond fixé à l'article 2 alinéa 5 étant ramené à vingt-cinq pour cent (25%) pour ces branches. Sont admises en représentation des engagements réglementés des entreprises réalisant des opérations vie les avances sur contrats et les primes ou cotisations restant à recouvrer de trois mois de date au plus, dans la limite de vingt pour cent (20%) du montant total des engagements réglementés. Les provisions mathématiques des contrats d'assurances sur la vie à capital variable, dans lesquels la somme assurée est déterminée par rapport à une valeur de référence, doivent être représentées par des placements entrant dans la composition de cette valeur de référence et dans les proportions fixées par la dite composition .Ces placements ne sont pas soumis aux limitations prévues pour les engagements réglementés et à la règle de dispersion .Par dérogation aux dispositions fixant les règles d'évaluation des éléments d'actif, ils font l'objet d'une estimation séparée et sont inscrits au bilan pour leur valeur au jour de l'inventaire.

Art. 4. les règles de dispersion Rapportée au montant total des engagements réglementés, la valeur au bilan des actifs mentionnés ci-après ne peut excéder, sauf dérogations accordée cas par cas par l'autorité de tutelle des assurances :

1) cinq pour cent (5%) pour l'ensemble des valeurs émises et des prêts obtenus par un même organisme.

Toutefois, le ratio de droit commun de cinq pour cent (5%) peut atteindre dix pour cent (10%) pour les titres d'un même émetteur, à condition que la valeur des titres de l'ensemble des émetteurs dont les émissions sont admises au-delà du ratio de cinq pour cent (5%) n'excède pas quarante pour cent (40%) du montant défini ci-dessus ;

2) dix pour cent (10%) pour un même immeuble ou pour les parts ou actions d'une même société immobilière;

Une entreprise d'assurance ne peut affecter à la représentation de ses engagements réglementés plus de cinquante pour cent (50%) des actions émises par une même société.

Art. 5. Réassurance Les provisions techniques relatives aux affaires cédées à un réassureur ne doivent être représentées que par des dépôts en espèces à concurrence du montant garanti. Pour la représentation des provisions techniques correspondant aux branches transports, les primes ou cotisations à recevoir sont admises sans limitation ainsi que les créances sur les réassureurs. 3 La créance sur chaque réassureur ne peut représenter dans ces branches plus de vingt pour cent (20%) du total des engagements.

Art. 6. acceptation en réassurance Les provisions techniques afférentes aux acceptations en réassurance doivent être représentées à l'actif par des créances espèces détenues sur les cédantes au titre desdites acceptations.

Art. 7. Droits réels immobiliers Les entreprises ne peuvent consentir de droits réels sur leurs immeubles, sauf autorisation accordée à titre exceptionnel, par l'autorité de tutelle des assurances.

Art. 8. Prêts privilégiés Les prêts hypothécaires mentionnés ci-dessus doivent être garantis par une hypothèque de premier rang prise sur un immeuble situé en Guinée, sur un navire ou sur un aéronef. L'ensemble des privilèges et hypothèques de premier rang ne doit pas excéder soixante-cinq pour cent (65%) de la valeur vénale de l'immeuble, du navire ou de l'aéronef constituant la garantie du prêt, estimée au jour de la conclusion du contrat.

Art. 9. valeurs mobilières Les valeurs mobilières et titres assimilés doivent faire l'objet soit d'une inscription en compte, ou d'un dépôt, auprès d'un établissement de crédit, soit d'une inscription nominative dans les comptes de l'organisme émetteur. Les actes de propriété des actifs immobiliers, les actes et les titres consacrant les prêts ou créances doivent être conservés en Guinée.

Art. 10. les créances sur les réassureurs La garantie des créances sur les réassureurs est constituée par les dépôts en espèces.

Art. 11. Modalités d'évaluation des valeurs mobilières et immobilières Les valeurs mobilières amortissables sont évaluées à leur valeur la plus faible résultant de la comparaison entre la valeur d'acquisition, la valeur de remboursement et la valeur vénale. A l'exception des valeurs évaluées comme il est dit ci-dessus, les actifs admis en représentation des provisions techniques, font l'objet d'une double évaluation : 1°) Il est d'abord procédé à une évaluation sur la base du prix d'achat ou de revient :

a) les valeurs mobilières sont retenues pour leur prix d'achat;

b) les immeubles, sont retenus pour leur prix d'achat ou de revient sauf lorsqu'ils ont fait l'objet d'une réévaluation acceptée par l'autorité de tutelle des assurances, auquel cas la valeur réévaluée est retenue. Les valeurs sont diminuées des amortissements pratiqués au taux annuel de 5%. Le prix de revient des immeubles est celui qui ressort des travaux de construction et d'amélioration à l'exception des travaux d'entretien proprement dits;

c) les prêts, les nues-propriétés et les usufruits sont évalués suivant les règles déterminées par l'Autorité de Tutelle des Assurances.

Dans tous les cas, sont déduits, s'il y a lieu, les remboursements effectués et les provisions sur dépréciation; 2°) Il est ensuite procédé à une évaluation de la valeur de réalisation des placements: les titres non cotés sont retenus pour leur valeur vénale correspondant au prix qui en serait obtenu dans les conditions normales de marché et en fonction de l'utilité du bien pour l'entreprise ; les titres côtés sont retenus pour leur dernier cours coté au jour de l'inventaire ; les immeubles sont retenus pour une valeur de réalisation dans les conditions fixées dans chaque cas par l'Autorité de Tutelle des Assurances, c'est-à-dire une valeur déterminée après expertise effectuée conformément aux dispositions de cette note. La valeur inscrite au bilan est celle qui résulte de l'application du 1°) du paragraphe c. Dans le cas où la valeur de réalisation de l'ensemble des placements estimée comme il est dit au 2°) lui est inférieure, il est constitué une provision pour dépréciation égale à la différence entre ces deux valeurs.

Art. 12. Expertise L'Autorité de Tutelle des Assurances peut faire procéder à la fixation par une expertise de la valeur de tout ou partie de l'actif des entreprises et notamment des immeubles et des parts et actions de sociétés immobilières leur appartenant ou sur lesquels elles ont consenti un prêt ou une ouverture de crédit hypothécaire. La valeur résultant de l'expertise doit figurer dans l'évaluation de la valeur de réalisation des placements. Elle peut également être inscrite à l'actif du bilan dans les limites et conditions fixées dans chaque cas par l'Autorité de Tutelle des Assurances. Les frais de l'expertise sont à la charge des entreprises. 5.

Art. 13. Revenus des placements Les entreprises d'assurance vie ou de capitalisation doivent maintenir le revenu net de leurs placements à un montant au moins égal à celui des intérêts dont sont crédités les provisions mathématiques.

Art. 14. calcul du revenu Le revenu net des placements en valeurs mobilières amortissables s'obtient en ajoutant au montant des coupons nets d'impôts le supplément de revenus correspondant à l'excédant du prix de remboursement des titres sur leur valeur d'affectation aux provisions. Quand la valeur d'affectation des titres est supérieure à leur prix net de remboursement, la perte des revenus est calculée en faisant usage d'un taux d'escompte égal au taux moyen des provisions mathématiques. Le revenu des placements autres que ceux en valeurs mobilières amortissables est représenté par les coupons ou loyers du dernier exercice connu, nets d'impôts et de charges.

Art. 15. Intérêts crédités aux provisions mathématiques Le montant des intérêts dont sont crédités les provisions mathématiques s'obtient en multipliant le montant des provisions des entreprises par leur taux d'intérêt qui sert de base au calcul des tarifs. Lorsque les provisions mathématiques sont calculées en évaluant les engagements effectifs des parties à un taux d'intérêt inférieur à celui du tarif, le taux de calcul des provisions peut être substitué au taux du tarif. Le montant des intérêts servis aux provisions sur participation aux excédants s'obtient en multipliant le montant de ces provisions par le taux d'intérêt prévu aux contrats correspondants. Le taux moyen des provisions s'obtient en divisant le montant des intérêts à servir aux provisions par le montant total des provisions.

Art. 16. Majoration des provisions mathématiques Lorsque le revenu total des placements est inférieur au montant total des intérêts dont sont créditées les provisions, il y a lieu de combler l'insuffisance actuelle et future des revenus des placements afférents aux contrats en cours. Cette majoration est portée au passif du bilan sous la rubrique des provisions mathématiques. Son montant doit être au moins égal à dix fois l'insuffisance actuelle des revenus et diminué, le cas échéant de la plus-value accusée par les placements à la date retenue pour le calcul des revenus estimés pour les placements selon les principes d'évaluation indiqués aux 1° et 2° ci-dessus. Exceptionnellement, des délais pour la constitution de cette majoration peuvent être accordés par l'Autorité de Tutelle des Assurances.

Art. 17. Dérogation Les entreprises ne sont tenues de faire les calculs sur les revenus de placements et des intérêts dont sont créditées les provisions mathématiques que lorsque le revenu annuel, non compris les bénéfices provenant de ventes ou de conversions, est inférieur au montant des intérêts dont les provisions mathématiques doivent être créditées. Les calculs sont faits en se plaçant pour les entreprises au 31 Décembre. Ils peuvent être révisés chaque année.

Art. 18. Dispositions finales La présente Instruction qui prend effet à compter de sa date de signature, abroge toutes dispositions antérieures contraires et sera enregistrée et publiée au Journal officiel de la République. BANQUE C CENTRALE LE GOUN ALE DE B.C.R.C.

Conakry, le 24 JUIN 2019
Succas REPUBL Dr Lounceny NABE
Visas
Vu, la loi L/2017/017/AN du 08 juin 2017, Abrogeant la Loi L/2016/064/AN du 09/11/2016, elle-même, Modifiant la Loi/2014/016/AN du 02/07/2014 Portant statut de la Banque Centrale de la République de Guinée; Vu, la Loi L /2016/034 / SGG du 28 juillet 2016 portant Code des assurances notamment en ses articles 382, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391 et393; Vu, le Décret D/2010/010/PRG/SGG du 27 décembre 2010 portant nomination du Gouverneur de la Banque centrale; Vu; l'Instruction N°I/96/09/REA relative à la fixation des règles de représentation des engagements règlementés. DECIDE:
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Date de signature24 juin 2019
EtatEn vigueur
SignatairesLe Gouverneur
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