I/05/19/REA
Article 4 — Instruction portant fixation des règles de représentation des engagements réglementés
Instruction — Instruction portant fixation des règles de représentation des engagements réglementés
les règles de dispersion Rapportée au montant total des engagements réglementés, la valeur au bilan des actifs mentionnés ci-après ne peut excéder, sauf dérogations accordée cas par cas par l'autorité de tutelle des assurances :
1) cinq pour cent (5%) pour l'ensemble des valeurs émises et des prêts obtenus par un même organisme.
Toutefois, le ratio de droit commun de cinq pour cent (5%) peut atteindre dix pour cent (10%) pour les titres d'un même émetteur, à condition que la valeur des titres de l'ensemble des émetteurs dont les émissions sont admises au-delà du ratio de cinq pour cent (5%) n'excède pas quarante pour cent (40%) du montant défini ci-dessus ;
2) dix pour cent (10%) pour un même immeuble ou pour les parts ou actions d'une même société immobilière;
Une entreprise d'assurance ne peut affecter à la représentation de ses engagements réglementés plus de cinquante pour cent (50%) des actions émises par une même société.