Décret
Article 9 de l'Décret
Décret — relative aux télécommunications et aux technologies de l’information en République de Guinée, notamment en ses Articles 4, 24, 33, 57, 66 et 104 à 116 ; Vu la Loi L/2016/035/AN relative aux Transactions Electroniques en République de Guinée, notamment en ses Articles 1er, 2, 3, 5, 6, 7, 8 ,43 et
Représentation et déclaration Tout fournisseur assujetti est tenu, dans un délai de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de l'entrée en vigueur du présent décret ou du franchissement du seuil défini à l'article 5, de désigner auprès de l'Autorité de Régulation des Postes et Télécommunications un représentant faisant office d'interlocuteur. Le représentant est habilité à recevoir toute notification, à signer toute déclaration et à effectuer tout paiement au nom du fournisseur. JO Juin 2026 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE 340 Le fournisseur, ou son représentant, transmet mensuellement à la PARN, dans les vingt (20) jours suivant la fin de chaque mois, un état détaillé de la base assujettie de la période, selon le format défini par l'Autorité de Régulation des Postes et Télécommunications.