Décret D/2026/158/PRG/SGG du 21 mai 2026 portant institution de la redevance de conformite numerique (RCN), creation de la plateforme d’analyse et de regulation numerique (PARN) et creation du fonds de souverainete numerique (FSN)
Art. 1. Objet Le présent décret institue la Redevance de Conformité Numérique (ci-après désignée « la RCN »), due au titre de la mise à disposition, par l'Autorité de Régulation des Postes et Télécommunications, du dispositif d'observation, d'analyse et de régulation des services numériques étrangers consommés sur le territoire de la République de Guinée. Il crée, à cet effet, la Plateforme d'Analyse et de Régulation Numérique (ci-après « la PARN ») et le Fonds de Souveraineté Numérique (ci-après « le FSN »). JO Juin 2026 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE 339.
Art. 2. Définitions Au sens du présent décret, on entend par : Service numérique étranger : tout service délivré par voie électronique, de manière automatisée, par un fournisseur n'ayant pas son siège social, son établissement principal ni son représentant fiscal sur le territoire de la République de Guinée, et dont la consommation est localisée en Guinée selon les critères fixés à l'article 6 du présent décret. Fournisseur assujetti : toute personne morale, résidente ou non, fournissant un service numérique étranger entrant dans le champ d'application défini à l' article 4. Plateforme d'Analyse et de Régulation Numérique (PARN) : l'infrastructure technique, opérée par l'Autorité de Régulation des Postes et Télécommunications ou pour son compte, qui assure les fonctions d'observation, de classification, de calcul, de notification et de suivi du paiement de la RCN. Fonds de Souveraineté Numérique (FSN): le fonds spécial doté de l'autonomie financière, créé par le présent décret, auprès duquel sont encaissés les produits de la RCN et à partir duquel sont financées les charges et emplois prévus aux articles 14 et 15. Représentant local : la personne physique ou morale, résidente sur le territoire de la République de Guinée, désignée par le fournisseur assujetti pour assurer en son nom les obligations déclaratives et de paiement prévues par le présent décret. Base assujettie : le montant total des sommes perçues par le fournisseur assujetti, hors taxes et toutes charges comprises, en contrepartie de la fourniture d'un service numérique étranger consommé en Guinée, déterminé selon les modalités fixées à l' article 7.
Art. 3. Nature juridique de la RCN La RCN constitue une redevance pour service rendu, perçue en contrepartie directe et individualisable des prestations d'observation, d'analyse, de régulation et de mise en conformité assurées par l'Autorité de Régulation des Postes et Télécommunications au moyen de la Plateforme d'Analyse et de Régulation Numérique. Elle ne constitue ni un impôt, ni une taxe, ni une contribution fiscale au sens du Code général des impôts. Elle relève exclusivement de la compétence de l'Autorité de Régulation des Postes et Télécommunications, en application des dispositions des Lois L/2015/018/AN et L/2016/035/AN et du Décret D/2021/196/PRG/CNRD/SGG du 09 Décembre 2021 susvisés.
Art. 4. Champ d'application Sont assujettis à la RCN les fournisseurs étrangers de services numériques consommés en République de Guinée, relevant des catégories suivantes : - Services de diffusion en flux audio, vidéo, jeux et contenus interactifs (streaming) ; - Services de publicité numérique ciblée diffusés à destination du territoire guinéen ; - Services informatiques en nuage, services logiciels par abonnement (SaaS), services d'hébergement et services de calcul ; - Places de marché applicatives et plateformes de distribution d'applications, de contenus audiovisuels payants, de livres et de musique ; - Services d'intermédiation numérique (e-commerce, places de marché de biens, services de réservation en ligne) lorsque la commission ou la rémunération du service est perçue par un opérateur étranger.
Art. 5. Exclusions et seuils Sont exclus du champ d'application de la RCN : - les services! à caractère exclusivement éducatif, culturel ou scientifique fournis sans contrepartie financière ; - les services rendus à titre non lucratif par des organisations internationales et organismes de coopération bilatérale ; - les services dont la base assujettie annuelle locale, par fournisseur, est inférieure à un seuil fixé à deuxcent-cinquante-millions de francs guinéens (250 000 000 GNF) par an.
Art. 6. Localisation de la consommation La consommation d'un service numérique étranger est réputée localisée en République de Guinée lorsqu'au moins un des indices suivants sont réunis : - L'adresse du moyen de paiement utilisé par le consommateur est située en République de Guinée; - L'adresse de protocole internet (IP) du consommateur, au moment de la fourniture du service, est rattachée au territoire guinéen ; - Le numéro de téléphone associé au compte client est affecté à un préfixe national guinéen ; - L'adresse de facturation ou de livraison déclarée par le consommateur est située en République de Guinée ; - Le compte client est rattaché à une langue de service incluant l'option « Guinée » ou à un magasin applicatif national ; - Et tout autres moyens prouvant que la transaction est effectuée en République Guinée.
Art. 7. Base assujettie La base assujettie est constituée par le montant total des sommes perçues par le fournisseur, exprimé en francs guinéens et hors RCN, en contrepartie de la fourniture d'un service numérique étranger consommé en République de Guinée au sens de l' article 6. La conversion en francs guinéens des montants exprimés en devises étrangères est effectuée au cours indicatif moyen mensuel publié par la Banque Centrale de la République de Guinée pour le mois au cours duquel le service est facturé au consommateur.
Art. 8. Taux et grille tarifaire Le taux de la RCN est fixé entre un et demi pour cent (1,5 %) et sept pour cent (7 %) de la base assujettie, par catégorie de service énumérée à l' article 4. La grille tarifaire applicable est arrêtée par décision du Conseil National de Régulation de l'Autorité de Régulation des Postes et Télécommunications. Elle est publiée sur le site de l'ARPT et un autre Journal de la République de Guinée et fait l'objet d'une révision au moins tous les deux (02) ans. À titre transitoire, durant les douze (12) premiers mois suivant l'entrée en vigueur du présent décret, un taux unique de trois pour cent (3 %) est applicable à toutes les catégories de service mentionnées à l' article 4.
Art. 9. Représentation et déclaration Tout fournisseur assujetti est tenu, dans un délai de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de l'entrée en vigueur du présent décret ou du franchissement du seuil défini à l'article 5, de désigner auprès de l'Autorité de Régulation des Postes et Télécommunications un représentant faisant office d'interlocuteur. Le représentant est habilité à recevoir toute notification, à signer toute déclaration et à effectuer tout paiement au nom du fournisseur. JO Juin 2026 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE 340 Le fournisseur, ou son représentant, transmet mensuellement à la PARN, dans les vingt (20) jours suivant la fin de chaque mois, un état détaillé de la base assujettie de la période, selon le format défini par l'Autorité de Régulation des Postes et Télécommunications.
Art. 10. Modalités de recouvrement Le recouvrement de la RCN s'effectue selon l'une des modalités suivantes, sans cumul : - Prélèvement à la source par les établissements bancaires, opérateurs de mobile money et passerelles de paiement agréés, dans le cadre d'une convention signée avec l'Autorité de Régulation des Postes et Télécommunications ; - Versement direct par le fournisseur ou son représentant, par virement sur le compte du Fonds de Souveraineté Numérique ouvert auprès de la Banque Centrale de la République de Guinée ; - Autoliquidation (reverse charge) par l'entreprise locale cliente, lorsque celle-ci est identifiable et que le service est rendu pour les besoins de son activité professionnelle.
Art. 11. Coopération des opérateurs Les opérateurs de réseaux de télécommunications, fournisseurs d'accès à internet, établissements bancaires et établissements de paiement transmettent à l'Autorité de Régulation des Postes et Télécommunications, dans les conditions fixées par convention, les données agrégées strictement nécessaires à l'identification, à la classification et au calcul de la RCN. Les données ainsi transmises ne peuvent contenir d'éléments permettant d'identifier directement des personnes physiques. Elles sont traitées dans le respect des dispositions de la Loi L/2016/035/AN susvisée. Une analyse d'impact relative à la protection des données est réalisée préalablement à toute mise en oeuvre, et publiée par l'Autorité de Régulation des Postes et Télécommunications.
Art. 12. Création et statut Il est créé un Fonds spécial dénommé « Fonds de Souveraineté Numérique » (FSN), doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière. Le FSN est supervisé par l'Autorité de Régulation des Postes et Télécommunications. Son ordonnateur est le Directeur Général de cette autorité. Le compte du FSN est ouvert auprès de la Banque Centrale de la République de Guinée.
Art. 13. Ressources Les ressources du FSN sont constituées par : - Le produit de la RCN ; - Les pénalités, intérêts et autres recettes accessoires perçues en application du présent décret ; - Les dons, legs et concours volontaires ; - Les contributions de partenaires techniques et financiers, sous réserve de leur compatibilité avec l'objet du Fonds ; - Les produits financiers issus de la gestion de la trésorerie du Fonds, dans les limites fixées par les règles applicables aux fonds publics.
Art. 14. Charges et emplois Les ressources du FSN sont affectées au financement de : - L'exploitation, la maintenance et l'évolution de la Plateforme d'Analyse et de Régulation Numérique ; - Les charges de personnel et de fonctionnement ; - Les programmes de souveraineté numérique relatifs aux infrastructures, à la cybersécurité, à la formation et au soutien à l'innovation ; - Les contributions à des programmes de développement économique et social sur décision motivée du Directeur Général de l'Autorité de Régulation des Postes et Télécommunications, après avis conforme du Conseil National de Régulation des Postes et Télécommunications.
Art. 15. Règles de gestion et contrôle Les opérations du FSN sont retracées dans une comptabilité distincte tenue selon les règles applicables aux établissements publics à caractère administratif. Les comptes du FSN sont audités annuellement par un cabinet indépendant recruté par appel d'offres. Ils sont soumis au contrôle de la Cour des Comptes. Le rapport d'audit annuel est publié sur le site de l'Autorité de Régulation des Postes et Télécommunications.
Art. 16. Mise en demeure préalable Tout manquement aux obligations résultant du présent décret donne lieu à une mise en demeure écrite et motivée, notifiée par l'Autorité de Régulation des Postes et Télécommunications au fournisseur et à son représentant. La mise en demeure ouvre un délai de trente (30) jours pour la régularisation. Elle indique, le cas échéant, les sanctions encourues à défaut de régularisation.
Art. 17. Sanctions A défaut de régularisation à l'expiration du délai mentionné à l'article 16, le Conseil de Régulation de l'Autorité de Régulation des Postes et Télécommunications peut prononcer, dans le respect du principe du contradictoire, l'une ou plusieurs des sanctions suivantes : - Un avertissement, le cas échéant publié sur le site de l'Autorité de Régulation des Postes et Télécommunications ; - Une pénalité financière proportionnée au manquement constaté, dont le montant ne peut excéder le double des sommes éludées ; - Des intérêts de retard au taux de la Banque Centrale de la République de Guinée majoré de deux (2) points ; - A titre exceptionnel, et après décision spécialement motivée, la restriction technique d'accès au service concerné depuis le territoire de la République de Guinée, pour une durée maximale de six (6) mois renouvelable. Cette restriction n'est mise en oeuvre qu'en cas de récidive, et après épuisement des autres voies de mise en conformité.
Art. 18. Recours Les décisions individuelles prises en application du présent décret sont susceptibles d'un recours administratif préalable devant le Conseil National de Régulation des Postes et Télécommunications dans un délai de trente (30) jours à compter de leur notification. Elles peuvent ensuite faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant la Cour d'Appel dans les conditions du droit commun. Ce recours est suspensif lorsqu'il est dirigé contre une décision de restriction technique d'accès.
Art. 19. Reporting institutionnel L'Autorité de Régulation des Postes et Télécommunications publie chaque année, dans les six (6) mois suivant la clôture de l'exercice, un rapport sur l'application du présent décret. Ce rapport est transmis au Président de la République et à la Cour des Comptes. JO Juin 2026 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE 341.
Art. 20. Coordination internationale L'Autorité de Régulation des Postes et Télécommunications assure la coordination de la mise en oeuvre du présent décret avec les organisations régionales et internationales compétentes, notamment l'Union Internationale des Télécommunications, la Commission Télécommunications et Technologies de l'information de la CEDEAO et le Cardre Inclusif sur le BEPS de l'Organisation de Coopération et de Développement Economiques. En cas d'entrée en vigueur, à l'égard de la République de Guinée, d'une convention multilatérale instituant un mécanisme équivalent à la RCN, le Gouvernement procède, par décret pris en Conseil des Ministres, aux ajustements ou à l'abrogation rendus nécessaires par cette convention.
Art. 21. Dispositions transitoires Pendant la période transitoire de six (6) mois précédant l'entrée en vigueur des dispositions fiscales et de recouvrement, l'Autorité de Régulation des Postes et Télécommunications procède à : - La mise en service de la Plateforme d'Analyse et de Régulation Numérique - La signature des conventions de prélèvement à la source avec les établissements bancaires, les opérateurs de mobile money etc ; - La publication de la grille tarifaire transitoire et des modèles de déclaration - L'information formelle, par voie diplomatique, des fournisseurs identifiés.