Décret
Article 2 de l'Décret
Décret — relative aux télécommunications et aux technologies de l’information en République de Guinée, notamment en ses Articles 4, 24, 33, 57, 66 et 104 à 116 ; Vu la Loi L/2016/035/AN relative aux Transactions Electroniques en République de Guinée, notamment en ses Articles 1er, 2, 3, 5, 6, 7, 8 ,43 et
Définitions Au sens du présent décret, on entend par : Service numérique étranger : tout service délivré par voie électronique, de manière automatisée, par un fournisseur n'ayant pas son siège social, son établissement principal ni son représentant fiscal sur le territoire de la République de Guinée, et dont la consommation est localisée en Guinée selon les critères fixés à l'article 6 du présent décret. Fournisseur assujetti : toute personne morale, résidente ou non, fournissant un service numérique étranger entrant dans le champ d'application défini à l' article 4. Plateforme d'Analyse et de Régulation Numérique (PARN) : l'infrastructure technique, opérée par l'Autorité de Régulation des Postes et Télécommunications ou pour son compte, qui assure les fonctions d'observation, de classification, de calcul, de notification et de suivi du paiement de la RCN. Fonds de Souveraineté Numérique (FSN): le fonds spécial doté de l'autonomie financière, créé par le présent décret, auprès duquel sont encaissés les produits de la RCN et à partir duquel sont financées les charges et emplois prévus aux articles 14 et 15. Représentant local : la personne physique ou morale, résidente sur le territoire de la République de Guinée, désignée par le fournisseur assujetti pour assurer en son nom les obligations déclaratives et de paiement prévues par le présent décret. Base assujettie : le montant total des sommes perçues par le fournisseur assujetti, hors taxes et toutes charges comprises, en contrepartie de la fourniture d'un service numérique étranger consommé en Guinée, déterminé selon les modalités fixées à l' article 7.