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Décret

Article 17 de l'Décret

Décret — relative aux télécommunications et aux technologies de l’information en République de Guinée, notamment en ses Articles 4, 24, 33, 57, 66 et 104 à 116 ; Vu la Loi L/2016/035/AN relative aux Transactions Electroniques en République de Guinée, notamment en ses Articles 1er, 2, 3, 5, 6, 7, 8 ,43 et

Sanctions A défaut de régularisation à l'expiration du délai mentionné à l'article 16, le Conseil de Régulation de l'Autorité de Régulation des Postes et Télécommunications peut prononcer, dans le respect du principe du contradictoire, l'une ou plusieurs des sanctions suivantes : - Un avertissement, le cas échéant publié sur le site de l'Autorité de Régulation des Postes et Télécommunications ; - Une pénalité financière proportionnée au manquement constaté, dont le montant ne peut excéder le double des sommes éludées ; - Des intérêts de retard au taux de la Banque Centrale de la République de Guinée majoré de deux (2) points ; - A titre exceptionnel, et après décision spécialement motivée, la restriction technique d'accès au service concerné depuis le territoire de la République de Guinée, pour une durée maximale de six (6) mois renouvelable. Cette restriction n'est mise en oeuvre qu'en cas de récidive, et après épuisement des autres voies de mise en conformité.

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