Décret · CHAPITRE II - APPORTS ET CAPITAL SOCIAL, RESSOURCES ET FINANCEMENT
Article 9 de l'Décret
Décret — PORTANT STATUTS DU PATRIMOINE BATI PUBLIC LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, Vu la Charte de la Transition ; Vu la Loi L/2000/08/AN du 05 Mai 2000, ratifiant le Traité relatif à l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA) ; Vu la Loi Organique L/2012/012/CNT du 06 Août 2
Capital social Le capital social initial du Patrimoine Bâti Public est fixé à la somme de cinq cents milliards de francs guinéens (GNF 500.000.000.000) libérés exclusivement en numéraire. Il est divisé en actions d'un million de francs guinéens (GNF 1.000.000) chacune, toutes de même catégorie. Ces actions, numérotées d'un (01) à 500.000, seront souscrites et libérées entièrement. Il est entièrement souscrit par l'État (au travers du Ministère en charge des Finances), qui est l'actionnaire unique. Les biens destinés à apporter en nature feront l'objet d'une évaluation indépendante par un commissariat aux apports. Une fois cette évaluation effectuée et la propriété des biens transférés au Patrimoine Bâti Public SAU, il sera procédé à une augmentation de capital par émission de nouvelles actions de même catégorie et de même valeur nominale correspondant à la valeur retenue pour ces apports. Le capital social sera alors ajusté et constaté par acte modificatif. Le capital social est augmenté, soit par émission d'actions nouvelles, soit par majoration du montant nominal des actions existantes. Les actions nouvelles sont libérées, soit en espèces, soit par compensation avec des créances certaines, liquide et exigibles sur la société, soit par incorporation de réserves bénéfices ou primes d'émission, soit par apport en nature. L'augmentation de capital par majoration du montant nominal des actions n'est valablement réalisée que par l'Actionnaire unique, à moins qu'elle ne soit réalisée par incorporation de réserves, bénéfices ou primes d'émission. L'Actionnaire unique est seul compétent pour ratifier ou, le cas échéant, autoriser une augmentation de capital sur le rapport du Conseil d'Administration. Est réputée non écrite toute clause contraire conférant au Conseil d'Administration, le pouvoir de décider de l'augmentation du capital sans l'autorisation ou l'approbation de l'Actionnaire unique. Le rapport du Conseil d'Administration contient toutes informations utiles sur les motifs de l'augmentation de capital proposée ou décidée ainsi que la marche des affaires sociales depuis le début de l'exercice en cours et, si la réunion de l'Actionnaire unique appelé à statuer sur les comptes n'a pas encore été tenue. L'augmentation de capital doit être réalisée dans le délai de trois ans à compter de la date de ratification par l'actionnaire unique. L'augmentation de capital est réputée réalisée à compter du jour de l'établissement de la date de déclaration notariée de souscription et de versement. Le capital doit être intégralement libéré avant toute émission d'actions nouvelles à libérer en numéraire, sous peine de nullité de l'opération. Le capital social est réduit, soit par la diminution de la valeur nominale des actions, soit par la diminution du nombre des actions. La réduction du capital est ratifiée par l'actionnaire unique, qui peut déléguer au Conseil d'Administration, tous pouvoirs pour le réaliser. Le Conseil d'Administration dispose d'un délai de quarante-cinq (45) jours au moins pour communiquer au commissaire aux comptes sa décision de réduction du capital. Le Conseil d'Administration peut également proposer ou décider la réduction du capital social pour quelle que cause et de quelle que manière que ce soit. Celleci pourra se faire notamment au moyen de remboursement par rachat d'actions de la société ou d'un échange des anciens titres d'actions contre de nombreux titres, d'un nombre équivalent ou moindre ayant ou non le même capital. S'il a lieu, elle se fera également par des cessions ou achat d'actions anciennes pour permettre l'échange, alors même que la réduction de capital ne serait pas consécutive à des pertes. Le commissaire aux comptes présente au Conseil d'Administration un rapport dans lequel il fait connaître son approbation sur les causes de la réduction ou de l'augmentation du capital. Lorsque le Conseil d'Administration réalise la réduction JO Septembre 2025 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE 496 du capital sur délégation de l'Actionnaire unique, il doit en dresser un procès-verbal soumis à publicité et procéder à la modification corrélative des statuts.