Décret · CHAPITRE VIII - COMMISSAIRES AUX COMPTES
Article 24 de l'Décret
Décret — PORTANT STATUTS DU PATRIMOINE BATI PUBLIC LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, Vu la Charte de la Transition ; Vu la Loi L/2000/08/AN du 05 Mai 2000, ratifiant le Traité relatif à l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA) ; Vu la Loi Organique L/2012/012/CNT du 06 Août 2
Nomination et Attributions Un commissaire aux comptes titulaire et un commissaire aux comptes suppléant sont nommés pour exercer leur mission de contrôle, conformément aux dispositions de l'Acte Uniforme. Pour le premier exercice social, les Commissaires aux Comptes, titulaire et suppléant, sont nommés par la tutelle financière pour la durée du premier exercice social, leurs fonctions expirant à la session du Conseil d'Administration qui statuera sur les comptes du premier exercice. La nomination des commissaires aux comptes pour les exercices sociaux suivants est soumise à l'approbation de la Cour des Comptes, après avoir requis l'avis de l'inspection Générale des Finances. La durée du mandat des commissaires nommés en cours de vie sociale est de six (06) ans, renouvelable une fois. Leurs attributions sont celles prévues par la loi. Nonobstant la vérification et la certification des comptes, les commissaires aux comptes doivent émettre un avis motivé sur la marche générale du Patrimoine Bâti Public SAU, à soumettre au Conseil d'Administration, lequel doit transmettre ces informations à l'Actionnaire Unique. JO Septembre 2025 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE 500