Décret D/2024/059/PRG/CNRD/SGG du 16 mars 2024 portant limogeage de cadres a la presidence de la republique
Art. 1. Le Colonel Charles Kolipé LAMAH, Matricule 18848/G, précédemment Commandant Adjoint de la 3 Région Militaire, est nommé Préfet de Kissidougou en remplacement du Lieutenant-Colonel Mohamed Lamine CAMARA mis à la disposition de son unité d'origine.
Art. 2. Le présent Décret, qui prend effet à compter de sa date de signature, sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République.
Art. 3. Le périmètre d'opération constitue un périmètre d'intervention foncière créé au profit de l'Etat. Il est expressément prévu que la société ALTEO REFINERY GUINEA (ARG) dispose, à l'intérieur de ce périmètre, d'un droit de préemption sur tout immeuble bâti ou non bâti faisant l'objet d'une aliénation volontaire à titre onéreux sous quelque forme que ce soit. Ce droit sera mis en oeuvre conformément aux articles L.312.1 et suivants du Code de l'Urbanisme ; et 121 du Code minier, relatifs à la réalisation et à l'appropriation des infrastructures. Etant précisé que tout projet d'opération devra, avant toute réalisation, être notifié au préfet de la localité concernée. Obligation est faite au Service des Domaines, aux Notaires, ainsi qu'à tout officier public intervenant dans le périmètre de l'opération, à quelque titre que ce soit, d'informer les parties concernées du droit de préemption de l'entité disposant d'un droit de préemption. Toute opération conclue sans respect de cette procédure est nulle et de plein droit. Les immeubles nécessaires à la réalisation des infrastructures du projet ou acquis par l'Etat en application du présent décret ou de toute autre manière pourront faire l'objet de réserves foncières et ne pourront être cédés, sauf s'ils sont nécessaires à la réalisation des infrastructures du projet.
Art. 4. L'ouverture de nouvelles mines, des carrières ainsi que tous types de travaux compris dans le périmètre de l'opération, sont interdits sauf sur autorisation des autorités compétentes. Les autorisations relatives à l'installation des infrastructures des projets tels que le réservoir d'eau, le dépôt d'hydrocarbures, la base vie, la centrale thermique ou tous autres ouvrages ou travaux auxiliaires, seront soumises seront soumis à l'avis préalable du Ministère en charge des Mines, qui soumettra à son tour à l'appréciation des Départements ministériels concernés. L'autorisation sera refusée si le département concerné considère que ces travaux, ouvrages et installations ne respectent pas les dispositions nécessaires à la réalisation des infrastructures du projet, notamment, au regard des observations des services spécialisés, s'ils font obstacle à la conduite des études et travaux visés à l'article cidessous du présent Décret.
Art. 5. La durée de validité du présent Projet d'Intérêt National (PIN) est de trois (3) ans renouvelable une seule fois, et ce à compter de la date de signature du présent Décret. En vue de leur mise à la disposition exclusive de la Société de réalisation des infrastructures du projet et de ses contractants pour les besoins du Projet d'Intérêt National, les immeubles et droits immobiliers situés ou détenus à l'intérieur du périmètre d'opération feront l'objet d'une procédure conforme aux dispositions du Code Foncier et Domanial après Déclaration d'Utilité Publique (DUP). A la suite de l'approbation des études techniques, environnementales et sociales requises, le tracé définitif ayant fait l'objet d'accord entre la Société de réalisation des infrastructures du projet et l'Etat sera défini par un décret de Déclaration d'Utilité Publique pris dans le cadre de la procédure visée au deuxième alinéa du présent Article.
Art. 6. La Société de Réalisation des infrastructures et ses contractants sont autorisés à accéder à tous terrains compris dans le périmètre d'opération et à les occuper afin de réaliser les études et travaux nécessaires à la réalisation des infrastructures. Dans tous les cas, la Société de Réalisation des infrastructures aura priorité absolue sur toute autre Société de réalisation des infrastructures pour ce qui concerne l'accès et l'occupation des terrains situés à l'intérieur du périmètre d'opération conformément au permis d'exploitation industrielle et aux dispositions du Code de l'Urbanisme et du Code Foncier et Domanial. Les autorités compétentes, y compris les services déconcentrés, sont chargées de faciliter et de coordonner cet accès. A cet effet, elles veilleront à ce que, sous réserves et conditions prévues par les Lois et le présent Décret, les propriétaires de terrains et exploitants d'activités réalisées, conformément aux Lois et Règlements au jour de la publication du présent Décret, prennent les dispositions nécessaires pour permettre à la Société de Réalisation des infrastructures et ses contractants de réaliser les études et travaux visés à l'alinéa premier du présent article.
Art. 7. Sont exclus du présent Projet d'Intérêt National (PIN) : a. Les gisements de bauxite, les routes d'accès à la mine qui sont régis par la convention minière octroyée à la société ALTEO REFINERY GUINEA (ARG) ; b. Les Complexes Touristiques ; c. Les Ports de Pêche artisanale, fluviale et touristique et environs ; d. L'Emprise de la Route Conakry-Boké, et les routes de Sites Touristiques. Les nouvelles coordonnées qui concernent les superficies compensatoires du corridor et des sites d'installations industrielles citées à l'article 2 du présent Décret doivent faire l'objet d'immatriculation au nom de l'Etat Guinéen.
Art. 8. Les Ministres des Mines et de la Géologie ; de l'Urbanisme, de l'Habitat et de l'Aménagement du Territoire chargé de la Récupération des Domaines Spoliés de l'Etat ; des Transports ; de l'Environnement et du Développement Durable ; de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation ; de la Sécurité et de la Protection Civile ; de la Pêche et de l'Economie Maritime ; de l'Agriculture et de l'Elevage ; de l'Energie, de l'Hydraulique et des Hydrocarbures ; des Transports ; des Infrastructures et des Travaux Publics ; et du Tourisme et l'Artisanat, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application correcte du présent décret.