Décret
Article 17 — FIXANT LES MODALITES D’ETABLISSEMENT ET DE DELIVRANCE DU PASSEPORT DIPLOMATIQUE ET DU PASSEPORT DE SERVICE GUINEENS
Décret — FIXANT LES MODALITES D’ETABLISSEMENT ET DE DELIVRANCE DU PASSEPORT DIPLOMATIQUE ET DU PASSEPORT DE SERVICE GUINEENS
Outre les pièces énumérées à l'article 8 du présent décret, les demandes d'établissement du passeport de service doivent obligatoirement comporter une copie de l'acte d'engagement du fonctionnaire guinéen, un document attestant qu'il est en service et établi par le département sectoriel ou l'institution dont il relève, le relevé de ses trois derniers bulletins de salaire et un ordre de mission. Les demandes d'établissement du passeport de service sont signées pour chaque structure ou service ou institution par le chef du département ministériel ou par les Secrétaires généraux et les Chefs de cabinets des départements ministériels sectoriels ou les chefs de l'institution concernée ou son adjoint immédiat ou par le Premier ministre ou le Secrétaire Général de la Présidence de la République. La demande d'établissement du passeport diplomatique est signée obligatoirement par le Ministre du département sectoriel concerné ou le Premier président de l'institution dont relève le demandeur, par le Premier Ministre pour la Primature, par le Secrétaire Général de la Présidence de la République pour les personnes relevant ou ayant servi à la Présidence de la République.