Décret
Article 16 — FIXANT LES MODALITES D’ETABLISSEMENT ET DE DELIVRANCE DU PASSEPORT DIPLOMATIQUE ET DU PASSEPORT DE SERVICE GUINEENS
Décret — FIXANT LES MODALITES D’ETABLISSEMENT ET DE DELIVRANCE DU PASSEPORT DIPLOMATIQUE ET DU PASSEPORT DE SERVICE GUINEENS
Pour toute demande de renouvellement du passeport diplomatique ou du passeport de service, outre les documents énumérés à l'article 8 du présent décret, le demandeur doit fournir une attestation de restitution de son ancien passeport. L'attestation de restitution est établie et signée par le chef du département ministériel sectoriel dont relève le demandeur ou par le Premier ministre, le Ministre Secrétaire Général de la Présidence de la République ou le premier Chef d'institution en ce qui concerne les personnalités de la Primature, de la Présidence de la République et des institutions constitutionnelles ou celles consacrées par la Charte de la Transition conformément aux dispositions de l'article 24 du présent Décret. Toutefois, le titulaire peut conserver l'ancien passeport diplomatique ou l'ancien passeport de service si la preuve est faite qu'il contient un visa en cours de validité. Dans ce cas, le chef du département ministériel dont il relève ou le Premier ministre, le Ministre Secrétaire Général de la Présidence de la République ou le premier chef de l'institution concernée doit renseigner cet aspect sur la fiche de demande de renouvellement mentionnée à l'article 8 du présent décret.