Décret
Article 18 — FIXANT LES MODALITES D’ETABLISSEMENT ET DE DELIVRANCE DU PASSEPORT DIPLOMATIQUE ET DU PASSEPORT DE SERVICE GUINEENS
Décret — FIXANT LES MODALITES D’ETABLISSEMENT ET DE DELIVRANCE DU PASSEPORT DIPLOMATIQUE ET DU PASSEPORT DE SERVICE GUINEENS
Dans le cas du renouvellement consécutif à la perte ou au vol du passeport diplomatique ou du passeport de service, le demandeur doit produire, en plus des documents mentionnés à l'article 8 du présent décret, une déclaration de perte ou de vol établie conformément aux dispositions de l'article 12 du présent décret.