Décret
Article 12 — FIXANT LES MODALITES D’ETABLISSEMENT ET DE DELIVRANCE DU PASSEPORT DIPLOMATIQUE ET DU PASSEPORT DE SERVICE GUINEENS
Décret — FIXANT LES MODALITES D’ETABLISSEMENT ET DE DELIVRANCE DU PASSEPORT DIPLOMATIQUE ET DU PASSEPORT DE SERVICE GUINEENS
En cas de perte, de vol ou de destruction du passeport diplomatique ou de service, le titulaire doit en informer immédiatement l'autorité administrative ou consulaire compétente la plus proche qui établit à cet effet une déclaration de perte, de vol ou de destruction. La déclaration de perte, de vol ou de destruction établie doit être envoyée par le titulaire du passeport diplomatique ou de service dans un délai maximum de quinze (15) jours à compter de la date de signature de ladite déclaration par l'autorité administrative ou consulaire compétente aux départements ministériels sectoriels à charge pour ceux-ci de la transmettre sans délai au ministère en charge de la Sécurité pour l'annulation dudit passeport. Dans le cas où la perte ou le vol du passeport diplomatique ou de service a eu lieu en dehors du territoire national de la République de Guinée, la déclaration est faite auprès des autorités du pays de résidence avec transmission de la déclaration de perte ou de vol au consulat ou à l'Ambassade de Guinée établis dans le pays de résidence. Les ambassades et consulats de la République de Guinée ainsi renseignés en informent le ministère en charge des Affaires Etrangères, qui transmet la demande d'annulation du passeport diplomatique ou de service au ministère en charge de la Sécurité. JO Décembre 2022 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE 1222.