Décret · CHAPITRE IX - DE LA TERRITORIALISATION DU SUIVI, DE L'EVALUATION DU DEVELOPPEMENT LOCAL
Article 56 — Décret D/2022/539/PRG/CNRD/SGG du 11 novembre 2022 portant charte de la deconcentration
Décret — Décret D/2022/539/PRG/CNRD/SGG du 11 novembre 2022 portant charte de la deconcentration
Les chefs des circonscriptions, avec l'appui des services déconcentrés, assurent le suivi, l'évaluation et la capitalisation du développement territorial. Le suivi, l'évaluation et la capitalisation portent sur les projets et programmes initiés et exécutés par les collectivités locales, les organisations non gouvernementales, les partenaires au développement, ainsi que tout autre organisme intervenant dans le développement local et ne bénéficiant pas de concours financier de l'Etat. Pour les collectivités locales et organismes bénéficiant du concours financier de l'Etat, l'autorité administrative territorialement compétente dresse annuellement un rapport sur leur contribution au développement territorial. A ce titre, les collectivités locales et organismes bénéficiant du concours financier de l'Etat sont tenus, tous les trois mois, d'adresser à l'autorité administrative territorialement compétente un rapport d'activités ainsi que le programme trimestriel d'activités.